LIVRE Ier, CHAPITRE
« saint Georges, premier evesque de Puy en Velay : in quodam « vico, quem situm juxla fluvium Bornœ vulgaris lingua vil- « lam nuncupavit, eo quod pollerit quondam fréquent iu pagen- « sium, ac pluribus tuguriis. Voy. Edouard Cok sur Littleton, « sect. \1\. Delà ceux qui habitaient ces villages ont esté « nommez vilains, et dans les auteurs et les titres latins cil- « lani. Vitalis Episc. apud Blancam in Comment, rer. Aragon, « p. 729 : Villani sunt dicti a villa, eo quod in villis commo- « rantur qui et rustici a ruribus qux excolunt. Et parce que « ces sortes d'habitans estoient personnes non nobles et ordi- « nairement laboureurs et fermiers, d'où ils sont encore appel- « lez dans les titres coloni et par conséquent sujets aux tailles « et aux imposts des seigneurs et autres corvées, on adonné ce « nom à tous les roturiers et aux non nobles. Voy. Pierre de « Fontaines, ch. 21. Ils estoient mêmes dans le commerce « comme les serfs dépendans des seigneurs, desquels ils rele- « voient, qui en disposoient comme de personnes qui leur « appartenoient, comme on peut recueillir de divers titres rap- « portez par Orderic Vital, liv. VI, pp. 602 et 603; par M. de « Marca en VHist. de Bearn, liv. VI, ch. 13, n. 6; en VHist. de a S. Marti/i des Champs, p. 16; par Blanca, au lieu cité et « autres. Et comme ces villains pouvoient posséder des terres, « ces mêmes terres estoient dites estre possédées en villenage, « desquelles Littleton a fait un chapitre entier qui commence « à la section 172. J'espère de parler ailleurs plus amplement « de toute cette matière. » (Du Caxge.)
T. II, p. 34, ligne S. costumier. — « hommes costuinables « au ch. 39. Ces mêmes villains sont encore nommez coustu- « miers dans nos Coustumcs et dans les titres, parce qu'ils « estoient sujets aux prestations et aux tributs que les seigneurs « exigeoient de leurs hommes, qui sont appeliez consuetudines « dans Gassiodore, liv. Ier, ep. 10; liv. III, ep. 23; liv. Vil, « ep. 2., Grégoire de Tours, liv. IX, c. 30, etc.; awrfiiict.: clans « la Novelle de Justinian (c. 12), 128; dans Anne Comnene, « lib. ni. Alex. p. 85, et dans Léon in Tact, c. 19, § 18. etc.; « d'où ces coustumiers sont appeliez consuetudinarii dans les « titres latins qui se lisent dans VHist. des comtes de Poitou de « Besly, pp. 467, 496, 504, 505 et 543, Tom. rv Gall. Chris/.,
« p. -130; custumarii en d'autres, comme je feray voir ailce leurs. » (De Ca.vge.)
T. II, p. 34, ligne 8. vilain costumier. — « C'est-à-dire « homme non noble ou roturier. Quelques fois par vilain dans « nos Coutumes on entend un serf, comme quand on dit que « le chant eau part le vilain, et quelques fois on entend sim- « plement un roturier comme icy. Vilain vient de villa, d'où « nous avons fait village. Le roturier estoit aussi appelé coûtu- « mier, parce qu'il estoit sujet aux prestations ou tributs nom- « mez coutumes. Voyez la Coutume du Loudunois au titre De « succession de roturiers ou coutumiers. » (Laurièee.)
T. II, p. 35, lignes \ , 2, 3. fié de vers la mère... s'il n'i a foi à faire. — « Icy le fief se prend simplement pour héritage ou « fond. Dans l'art. 63 des Constitutions du Chastelet, que j'ay « fait imprimer après mes notes sur la Coutume de Paris, ces « sortes de fiefs sont nommez vilains, à la différence des fiefs « nobles.
« Anciennement en Normandie et en Angleterre, fief se pre- « noit aussi pour toute sorte d'héritage. Voyez Littleton dans « ses Instituts, ch. Ier, section I. Touchant le partage des « coutumiers par testes voyez cy-aprés les ch. -130, 4371 (pré- « sente édition, liv. Ier, ch. 436, 443). » (Laurière.)
T. II. p. 33, ligne 3. et s'il i a foi à faire. — « C'est-à- « dire si le fief est franc ou noble. Selon Beaumanoir, qui finit « les Coutumes du Beauvoisis en 1283, par l'ancien droit de la « France et par nouvel establissement, il n'y avoit que les « nobles ou gentilshommes qui pouvoient posséder des fiefs. « Voyez cet autheur, ch. 48.
« Mais nous apprenons de ce mesme autheur que les enfans « qui estoient nez de mère noble et de père roturier estoient « nobles et gentilshommes, et que de droit ils pouvoient posse- « der des fiefs. En sorte qu'ils differoient seulement des nobles « et des gentilshommes deparage ou de par le père en ce qu'ils
1 . Bien que le renvoi soit fait par Laurière, ces numéros sont ceux de l'édition de du Gange. La plupart des renvois de Laurière. présentent cette particularité qui peut donner lieu à de graves méprises.