LIVRE Ier, CHAPITRE
« ne pouvoient estre chevaliers comme les derniers. Servitude, « dit Beaumanoir, en. 45, pp. 252. 255, vient déparies mères, « car tuit li enfant que celle porte qui est serve, sont serf, tout « soit il ainsint que li père soit franc home nez. Se li père estoit « chevaliers et ilepousoit une serve, si seroit tuit li enfant sers. « Tout soit il ainsint que li gentillesse par laquelle l'en puist « estre chevaliers, doie venir de par le père... Quand le mère « est gentilfame et le père ne l'est pas, li enfant si ne pilent « estre chevaliers. Et nepourquant li enfant ne perdent pas « l'eslat de gentillesse dou tout, ainchois sont démené comme « gentilhome dou fait de leur corps, et pilent bien tenir fief; « lesquelles choses vilain ne piiet tenir. Ainsi, au rapport de « Monstrellet, vol. 4er, ch. 57, p. 91, Jean de Montagu, surin- « tendant des finances sous Charles VI, natif de Paris, estoit « gentilhomme de par sa mère. De là vient, suivant ce chapitre, « que les enfans issus de gentilfame et de père vilain pouvoient « tenir fié. Voyez le ch. 128 (présente édition, liv. Ier, ch. 434). » (Laurière.)
T. II, p. 35, ligne 4. en aventage. — « Voyez l'art. 2 de « la Coutume du Loudunois au titre De succession de rolu- « riers. » (Laurière.)
T. II, p. 35, ligne 4. chesé. — Ici Laurière, commentant la mauvaise leçon ou une chose à son choix (note 46), renvoie au ch 17 de la Coutume d'Anjou glosée où, dit-il, « il y a mieux; « un choisé, caput mansi, appelle chezè par la Coutume du « Loudunois dans l'art. 4, au titre De succession de fiefs, ce « qui n'est autre chose que le coq ou le vol du chapon dont il « est parlé dans le ch. 4 0 (présente édition, liv. Ier, ch. 12). »
Le mot coq est-il autre chose qu'une mauvaise transcription de chezè? J'en doute beaucoup : le rapprochement avec vol du chapon me parait plus ingénieux que vrai.
Sur le chesé voyez un texte intéressant dans Beautemps- Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et de Maine, t. Ier, p. 476, note 8.
T. II, p. 35, ligne 7, note 50. Sur les mots en parage. — « Le parage, comme on Fa remarqué sur le ch. 22 (présente « édition, liv. Ier, ch. 24), n'a lieu qu'entre nobles de par le « père, ainsi qu'il est dit dans l'art. 212 de la Coût. d'Anjou.
« de sorte que la garantie dont il s'agit icy et dans le ch. -10 «. (présente édition, liv. Ier, ch. I2t n'est pas d'un véritable « parage. » (Laurière.)
T. II. p. 33. ligne 9. en la tierce foi. — « Il y avoit lieu à « la tierce foy, quand le fief possédé par l'ayeul et le père « echoioit au petit fils. Voyez la Coutume du Loudunois, au « titre De succession de roturiers, art. 2. » (Laurière.)
T. II, p. 35, lignes 9, 10. puis se départira touzjors mais gentilment. — « G'est-à-dire par les deux parts et par le tiers, a comme entre nobles de par le père, dont l'ainé a les deux « tiers des fiefs et les puinez le tiers, ce qui est une preuve que « la possession des fiefs, continuée en ligne directe, anno- « blissoit à la tierce foy, comme l'a remarqué le Poggio De « nobilitate dont les termes méritent d'estre icy rapportez : « Mercatorum aut quorum vis opifaum filii, qui divitiis prxs- « tant , aut empto prxdio rus se conferunt urbe relicla, « atque ejus fruclu contenti seminobiles evadunt, saisque posa teris nobilitate m prœbent, aut principibus famulantes atque « prxdio collato, pro nobilibus honorantur. Ita plus illis rura « et nemus conferunt quam urbes ad consequendam nobilita- « tem. Et ce fut une des raisons pour lesquelles ces personnes « furent taxées pour les francs fiefs. Voyez Bouteiller, dans sa « Somme, liv. II. tit. \", p. 634, ligne 27. » (Laurière.)
27. Notes sur les Établissements, liv. /er, ch. 2<î (ci-dessus t. II, p. 36).
Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. -123; HT, 468; 299-301; 322, 323.
Textes dérivés : Ane. Usages d'Artois, XI, 24; Prêt. Ord. de Jean H, 7; Règles coût, bref., Ve série, 7 ; Livre des droiz. 426; Somme rural, ch. Du droit au baron ou au ber, dans Tédit. de -1621, p. 899 (ce passage accuse aussi l'influence des Établ, liv. Ier, ch. 27; liv. II, ch. 33).
Rapprochez : Assise de Geoffroi, duc de Bretagne, art. Ier dans Hévin sur Frain, t. II, p. 318: Abrégé champ., 40; Laurière, Glossaire, t. Ier, p. 143 et suiv.
T. II, p. 36, ligne 2. Baronie ne départ mie. — « Plusieurs