‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 296 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

« de nos Gouslumes sont conformes à ce qui est dit icy, que les « baronies, ni leurs droits et leurs prérogatives ne se partagent « point entre frères, comme celles d'Anjou, art. 213-278; du «Maine, art. 254, 294; de Tours, art. 284; de Lodunois, « en. xxvin, art. 4 et 2; de Meaux, art. 4 60; de Bar, art. 2; de « Normandie, ch. xxvi, art. 1er, etc. » (De Gange.)

« Ce chapitre est expliqué par les commentateurs de la Court tume d'Anjou, sur l'art. 278; de celle du Maine, sur l'art. 294, « 295, et du Loudunois sur le ch. xxvnr, art. 4, 2 et 3. Voyez « le ch. xxxvi de celle du Loudunois, liv. II, et Loiseau, Des « seigneuries, ch. vr, n. 42, 13, etc. » (Laurière.)

Rapprochez cet argument produit au xiif s. dans une difficulté judiciaire : le sire de Goucy, disait-on, n'a pas une baronnie, car les terres de cette seigneurie ont été divisées (Gapperonnier, Histoire de saint Louis, 4701, p. 234). Joignez Jostice et plet, pp. 233, 234.

T. II, p. 36, lignes 3, 4. avenant bienfait. — « La Coust. « d'Anjou, art. 212 dit que l'avenant bienfait est le tiers des « biens d'un deffunt, le preciput de l'aîné déduit, qui se donne « aux puînez leur vie durant, ce tiers après leur decés retour- « nant à l'aîné. » (Du Gange.)

Rapprochez cette explication fournie par la Coutume d'Anjou dite de 4411 : en bienfait seul/ement, c'est assavoir leur vie durant (Beautemps-Beaupré, 4re partie, t. Ier, p. 476). Le texte primitif était probablement ici : avenant partie en bienfait. Voyez présent volume, p. 9, note 24.

T. II, p. 36, ligne 3. Bers si a toutes justices. — « Voyez « Phil. de Beaumanoir, ch. 58, où il rapporte toutes les prero- « gatives de la baronie. » (Du Gange.)

T. Il, p. 36, ligne 6. ne li rois ne puet mètre ban en la terre au baron. — « mètre ban, Bannum mittere, dans les titres, « apud Ughellum in Italia Sacra, t. Ier, pp. 849, 852, et ailleurs « est mettre ban. Car mittere dans les auteurs du moyen temps « se prend souvent pour ponere, d'où nous avons emprunté le « mot de mettre. » (Do Gange.)

« Mettre ban. Ces termes se trouvent dans la Coutume de « Lorraine, Vosges et Allemagne, art. 278, et ne signifient «autre chose que faire bans, edit*, cris et proclamations,

« mettre et indire peine sur ses sujets, selon la qualité « et nécessité des cas, comme il est dit dans l'art. 45 de la « Coutume d'x\njou et dans le 52 de celle du Maine. Le droit de « mettre ban appartient au baron à cause de sa justice, et, « comme le roi ne peut entreprendre sur la justice du baron, « le roy ne peut mettre ban en la terre du baron, si le baron « n'y consent. Et le baron, par la mesme raison, ne peut mettre « ban dans la terre du vavasseur, si le vavasseur n'y consent. « Voyez du Pineau sur l'art. 45 de la Coutume d'Anjou et « cy-aprés le ch. 38 (présente édit. , liv. Ier, ch. 42). » (Laurière.) Beaumanoir, un peu plus tard, enseignera exactement le contraire1 et déjà saint Louis promulgue quelques décisions exécutoires par les barons. [Ord., t. Ier, p. 99. Rapprochez ms. fr. 2833, fol. 24 verso et suiv.; Analecta juris pontif., juilletaoût 4 877, p. 833, acte n° xxxi.) Quoique le principe posé ici par la Coutume de Touraine-Anjou de 4 246 soit, comme on le voit, battu en brèche dès le temps de saint Louis, il est répété au xve s. par la Coutume d'Anjou dite de \h\k - ; toutefois, dans ce dernier document, le mot coutumes (redevances) est substitué au mot ban.

(ci-dessus t. II, pp. 37, 38).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 47, 88, 89, 235-242.

Textes dérivés : Anciens Usages d'Artois, XI, 25-29; Abrégé champenois, 127. 423, 430; Livre des droiz, 251; Prêt. Ord. de Jean 77, art. 8, 1re partie-, Somme rural, liv. Il, tit. 40, ch.- De ferir une femme enceincle (édit. de 1621, p. 867). (Cf. liv. Ier, tit. 28, édit. de 1621, p. 171.)

Rapprochez : Coût, dite de 1411, art. 76 (Beautemps-Beaupré, 1re part., t. Ier, p. 429); Et., liv. Ier, ch. 26; Jostice et plet, p. 83.

1. Beaumanoir, ch. xxxiv, 41, édit. Beugnot, t. II, p. 22. Cf. ch.xux, 3; xLviii, 4. [Ibid., pp. 261,255.)

2. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institut, de l'Anjou et du Maine, t. Ie', pp. 386, 387. Cf. p. 390.

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