LIVRE Ier, CHAPITRE
T. II. p. 37, ligne 3. en sa terre. — Voyez la note sur le en. 4 (présente édit., liv. Ier, ch. 5) et le ch. 40 cy-aprés (présente édition, liv. Ier, ch. 44) qui reserve au baron le chemin brisié et le meffect de marché. (Laurière.)
T. II, p. 37, lignes 3, 4. le murtre et le rat et le ancis. — Ce sont là, en Touraine, les trois grands cas auxquels font allusion divers actes : Retentis tantum mihi et hœredibus meis tribus casibus tantummodo in rébus acquirendis, scilicet multro, raplu et encimo (Hisl. monast. beatse Mariœ de Fontanis albis dans Salmon, Recueil de chron. de Touraine. p. 289); et ailleurs : lesquelles choses en ma ville et terre de Saint-Germain je advoe toute justice haute, moyenne et basse et les trois grands cas et le droit de bannyr et appetir, etc. (Aveu de -1358 pour la châtelienie de Saint-Germain dans Carré de Busserolle, Dict. géog. d'Indre-et-Loire, t. III, p. -192.) Voyez encore Bibl. de V École des chartes, B, I, 453.
T. II, p. 37, lignes 4, 5, avec la note 20. et se auquns esfoit qui ne l'aiist pas heu anciennement. — Ce passage, lu un peu autrement sous une forme qui lui donne un caractère plus général, a donné lieu à une observation importante de Houard qui s'exprime ainsi :
« Les barons, vers la fin du xme s., réussirent à s'attribuer « en France les compétences qui, jusques-là, leur avoient été « interdites en Angleterre; mais ce droit étoit si peu de l'es- « sence des fiefs, que la nouveauté en est reconnue dans les « Établissement de saint Louis : si a en sa terre le rat, le « murtre et Vends, tout bers ne Veut pas enciennement { . »
T. II, p. 37, ligne 5. ras, raptus. — « Les anciens usages « d'Anjou disent qu'à la grande justice n'appartiennent que les « quatre cas, rap , murtre , encis , escerpillerie de chemin et « equipollens. Voy. Regiam majestatem, liv. Ier, c. \ \ liv. IV, « c. 8. » (De Cavge.)
1. Houard, Traités sur les Coût, anglo-norm., t. Ier, 1786, p. 508. La leçon que cite Houard ne figure pas textuellement parmi les variantes des mss. que j'ai étudiés. A-t-il connu un ms. qui ne m'est pas parvenu ? A-t-il tout simplement mal transcrit le texte imprimé'!' Je ne saurais trancher cette question.
Les Germains se préoccupent fréquemment du rapt. Voyez, entre autres textes, Gaupp, Dus alte Geselz der Thiiringer, p. 379 et suiv.
Rapprochez Kœnigswarter, Études histor. sur le développement des sociétés humaines, Paris, LS50, p. 31.
T. II, p. 37, ligne 5. Ancis. — « Voy. la Coustume d'Anjou, « art. 44 ; celle du Maine, art. 51. Chopin, t. Ier, in Cons. And., « cap. 44, n. 2, lit mal en cet endroit occision. Ge mot encis « semble estre tiré à'incisio parce que souvent on estoit obligé a de tirer les enfans des femmes qui avoient été ainsi blessées « par incision du côté. » (Du Gange.)
« L'encis est le meurtre de l'enfant dont la mère est enceinte, « ou le meurtre de la mère mesme quand on luy a donné « quelque coup. Dans le ms. de M. Baluze et dans l'ancienne « Pratique manuscrite de CholetK , autheur qui vivoit en 4424, a il y a mal : ocis. Ocis, dit Gholet, si est femme qui est enceinte, « et elle meurt ou son enfant par colp que l'en luy donne. Et « tous ceux qui font t eux me ffect s doivent estre pendus et trai- « gnez, et fait sur leurs biens le ravage; c'est à savoir les mai- « sons soudre ou ardoir. les prez ars, les vignes, tous les arbres « tranchiez ; et si sont leurs meubles au baron. » (Làurière.)
Aux textes que j'ai cités sur l'ancis (ci-dessus t. Ier, p. 24-1) ajoutez : Lois d'Alfred, art. 9, dans Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen, 4re part., p. 44; Loi des Allemands dans Pertz, Leg., t. III, pp. 35, -H M 66, 109, 4 57; texte frison de 4252 dans Richthofen, Untersuchungen iiber friesische Rechtsgeschichte, t. Ier, p. 50. (Cf. pour la date de ce document p. 74.)
T. II, p. 37, ligne 7. Murtres. — « Les Assises de Hierusalem, « ch. 77 : Murtre est quand home est tué de nuit, ou en repos, « dehors ou dedens vile. Au ch. 22, la différence d'entre le « meurtre et l'homicide est ainsi expliquée : home murtri et « home tué autrement que murtre n'est pas une chose, car le « tué sans murtre est homicide. Et, au ch. 83, il est dit que le « meurtre par les Assises de Hierusalem se peut prouver par le « duel, mais non pas l'homicide. Meurtre est fait en repos; et
1 . C'est le nom que Làurière donne au Livre des droiz. Voyez ce passage dans Livre des droiz, 251 .