LIVRE Ie', CHAPITRES
T. II, p. 45, ligne 7. avouerie dou prover et dou desrainier. — Rapprochez dans le même sens le mot advocatia dans Teulet, Layettes, t. Ier, p. 386. Au xe siècle nous voyons des champions appelés advocati. (Acte de 94 1 dans Manille, Introd. aux citron, des comtes d'Anjou, pp. civ, cv.)
T. II, p. 43, ligne M . O1 porte : xl au heu de lx. D'après mes notes, I) est conforme à mon texte. — a Selon Beaumanoir, « ch. 61, p. 308, tout homme devoit neamoins combattre en « personne à moins qu'il n'eut essoines légitimes et prouvées, « dont une estoit d'avoir soixante années passées. » (Laurière.)
Rapprochez : Et., liv. 1er, ch. 95, 122.
T. II, p. 46, ligne 3. seroit panduz. — « Et souffriroit ainsi « la peine du talion. Voyez ce qu'on a remarqué sur l'art. 2 de « l'ordonance de 1 260, touchant les batailles » (ci-dessus p. 243). (Laurière.)
(ci-dessus t. II, pp. 46-48).
Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 91, 180-183.
Texte dérivé : Livre des droiz, 346.
Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 21, 41, 29; Joslice et plei, p. 83; Ord., t. Ier, p. 344, note b (joignez ms. fr. 2833, p. xvi ou 21 suivant un autre numérotage); Brussel, Usage des fiefs, p. 856 et suiv.-, Vincent de Beauvais, Spec. doctrin., liv. rai, ch. 47; Du Cange, Dissert. 29; Warnkœnig, Hist. de la ville de Gand, p. 229 ; Invent, chron. des chartes de la ville d'Arras, pp. 2, 4, 5; Goût. d'Anjou dite de 14 H, art. 104, 105.
T. Il, p. ^%, ligne 6. — Au lieu de garde, yj porte : regard; V porte : doutance.
T. II, p. 47, ligne 1. O' porte : requiert, la justice le doit fere asseiirer à celi de qui il se plaint et fiancer que il.
T. II, p. 47, ligne 1. fiancier. — « Voyez l'art. 52 de la a Coutume d'Anjou. » (Lacrière.)
T. II, p. 47, ligne 3. li sien... as siens. — Il s'agit, selon du Cange, des parents jusqu'au quatrième degré. Autrefois, dit cet auteur, quand l'Église prohibait les mariages jusqu'au septième
degré, la guerre privée et, par conséquent, l'assurement s'étendait jusqu'aux parents du septième degré. (Du Gange, Dissert. 29 à la suite de Joinville, p. 333.)
T. II, p. 47, ligne 5. trive enfrainte. — « Voyez les Coust. « d'Anjou, art. 78, 4 52 et 386; du Maine, art. 396; de Nor- « mandie, art. 46, 48. L'ordonnance de Frédéric II dans Albe- « rie, en l'an 4234, veut que ceux qui enfraignent la trêve ayent « la main couppée. J'ay remarqué ailleurs la différence entre « l'asseurement et la trêve. » (Du Gange.)
« Gecy a esté pris1 de L'ordonnance de saint Louis de 4245. a II y avoit cependant de la différence entre la trêve et Yassure- « ment. La trêve n'estoit qu'à terme ou à temps. L'assurement « estoit pour toujours, parce qu'il estoit une paix. La trêve « estoit légale, mais Y assurément se faisoit par autorité de « justice, quand celuy qui estoit le plus foible le demandoit, « comme il est dit dans ce chapitre. La trêve n'avoit lieu « qu'entre ceux qui pouvoient se faire la guerre2, au lieu que « Yassurement estoit tant pour le roturier que pour le noble. « L'assurement devoit estre demandé par l'une des parties, au « lieu que les seigneurs pouvoient forcer ceux qui estoient en « guerre à faire trêve ou paix. Voyez Beaumanoir, ch. 59 et 60, « et M. du Cange dans sa dissertation 29 sur Joinville. Ces « choses sont icy confondues quant à la peine. 11 nous reste « encore des Coutumes qui ont des dispositions sur ce sujet. « Voyez ce que j'ay remarqué dans mon Glossaire sur Asseure- « ment et sur Trêves; la Coût. d'Anjou, art. 386, et celle du « Maine, art. 396, et Y Arbre des batailles. » (Laurière.)
Joignez la Goût, de Normandie, art. 22, 48, et le droit anglais moderne. (Cf. Blackstone, ch. 18.) En 4 868, M. Esquiroz faisait un grand éloge de cet usage anglais. Voyez Cauvet, Des trêves établies entre parties selon les principes du droit anglo-normand, pp. 4 7, 4 8.
T. II, p. 47, ligne 6, 7. Et ceste joutise si est au baron. —