‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 304 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« Beaumanoir marque la mesme chose en plusieurs endroits et « surtout dans le ch. 59, p. 301, ligne 4 8. Bouteiller, dans sa « Somme rural, liv. Ier, tit. 34, p. 236, ligne 4 4 , ditquepor deli- « beration du Grand Conseil à Paris il fut délibéré que si le cas « advenoit dans la terre d'un haut justicier, et ledit haut jus- « ticier en prenoit la connaissance à faire avant les officiers « royaux, à luy comme haut justicier luy devoit demeurer. « Mais que si lesdits officiers du roy en commençaient premiere- « ment leurs exploits sur ce, la connoissance leur en appartien- « droit et que de cette loy estoit plus usé es parties de Picardie « et deçà la Somme, etc. La Coutume d'Anjou dans l'art. 42, et « celle du Maine dans l'art. 49 et le 65., quoy que tirées en « partie de ces Establissemens donnent la connoissance de la « trêve enfrainte aux seigneurs hauts justiciers. Joignez la « Coutume du Loudunois, ch. rv, art. 4er. » (Laurière.)

T. II, p. 47, ligne 9. je vos deffan. — « Voyez le ch. 37 de « ce livre (présente édition, liv. Ier, ch. 44.) (Laurière.)

(ci-dessus t. II, pp. 48, 49).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 240, 243-245.

Textes dérivés : Livre des droiz, 347; Somme rural, liv. II, tit. 40 (édit. de 4 624, p. 866).

Rapprochez : Rapetti, Jostice et plet, p. 279; Coût, dite de 4 444, art. 87, 94-95; Beaumanoir, ch. 30, § 9; ch. 44, § 45; Liger, 4374, 4378, 4379; Et., liv. II, ch. 36; d'Espinay, Cart. angev., p. 297, note 2; D. Housseau. Collection, t. IV, n° 4 644; Manuscrits Baluze, t. 77, fol. 424 recto.

T. II, p. 48, ligne 6. Li lerres est pandables, etc. — « Voyez « Beaumanoir, ch. 58, p. 294, le ch. 38 de ce livre (présente « édition, liv. Ier, ch. 42) ; Damhouder dans sa Pratique crimi- «nelle, ch. 440, n. 24, 25 et 32; Bouteiller, liv. II, ch. 38, « p. 294, et la Coutume du Loudunois au titre Des crimes, « art. 4 0. » (Laurière.)

lerres. — « Larron. Guill. Guiarl en l'an 4304 : »

« Qui apelent y louions et lierres. »

« Le roman de Garin : »

« Lerres, traîtres et briseres'de chemin. »

« Voyez le ch. 44 (prés, édil., liv. Ier, ch. 45). » (Du Gange.)

Aujourd'hui encore, dans le Maine, le vol des chevaux est une des calamités du pays : les intéressés déclarent n'être pas suffisamment protégés par la loi moderne. En -1 789, la paroisse de Boissé (Mayenne) demandait qu'on condamnât « à mort les « voleurs de chevaux au lieu de les condamner au gallaire (sic). » [Doléances des paroisses à la suite de V Annuaire de la Sarthe pour 4 878, p. 208.)

T. II, p. 48, ligne 7. les iauz. — « Ceste peine estoit en usage « chez les Lombards pour le vol : De latronibus ita prœcipimus « observandum, ut pro prima culpa non moriantur sed oculum « perdant, leg. 70. Voyez les loix de Guillaume Ier, roy d' Ance gleterre, art. 67, p. 172, de redit, de 4 644. » (Laurière.)

T. Il, p. 48, ligne 8. fausse monnoie. — « Voyez Gapit. de « 819. » (Laurière.)

« Dans l'art. 23 de l'ancienne Coutume d'Anjou glosée, il y « a : Qui fait fausse monoie il doit estre bouilli, ce qui avoit « lieu seulement à l'égard des monoyes du roy. qui estoient « toutes ancienement d'or et d'argent, et non à l'égard des « monoyes des barons qui estoient de cuivre, comme il paroist « par ce qui suit du Livre verd du Chastelet. en l'art, de Force donance des droits dûs au roy à cause de sa couronne : au « roy seul et pour le tout appartient la connoissance du forge- « ment des fausses monoyes, c'est à entendre de ceux qui font « la monoye, et de ceux qui y aydent tant soit petit, et ne fut ce tant seulement que de souffler le feu. qui fait bouillir les a métaux ensemble. Et pour ce sont tels delinquans bouillis. ce Et pareillement des marchands ses sujets sans moyen et pris ce en présent meffet en sa justice auroit la connoissance. Et est « à entendre des monnoyes du roy, car en son royaume autres « que luy ont bien puissance de faire forger et de donner coins, ce Exemplum : le comte de Flandres, le duc de Bretagne. » (Laurière.)

T. II. p. 48, ligne 9. soc de charue. — ce Voyez les loix des « Lombards, liv. Ier. lit. 49, § 6 ; la Goust. de Lodunois, ch. 39, « art. 14. » (Du Cange.)

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