‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 307 sur 354 · Le Roman de Merlin n'a pas été édité depuis du Gange · texte numérisé non relu

Le Roman de Merlin n'a pas été édité depuis du Gange

3. Voici le renvoi complet : Et., liv. Dr, ch. 17 (présente édit., t. II, p. 389).

« se lisent au 4e vol. des Hist. de France : Villam etiam in « hune modum forjuravit; accidit postea quod villam intravit. « Captus est àjustitiis meis, in vinculis, in ceppo positus est. « Parentelam forjurare, seu ex parentela se tollere, in Leg. « Henrici I, reg. Ang., c. 88, qui est le forjur, dont il est parlé « dans la Coust. deHainaut, en. 45. Forjurer son ami charnel a dans Pierre de Fontaines, ch. 43; forjurer son seigneur, dans « G. Guiart en l'an 1304; forjurer son héritage dans la Coust. « de Normandie, ch. 400. Nous parlerons de tous ces termes « ailleurs plus amplement. » (Du Cavge.)

« Du temps que ces Establissements furent faits, il n'y avoit « que deux degrez de justice, la haute et la basse. Et les vavas- « seurs ou vassaux inférieurs n'avoient que la basse ; ce qui « paroist manifestement par cet article de la Pratique de Cholet, « dont M. le chancelier a le manuscrit, fol. 57 verso : L'en « tient que li vavasseur 1 , etc.

« Suivant ce chapitre, le vavasseur nepuet faire forsban, ne « ne puet faire à home forsjurer la chastelerie2 ; c'est-à-dire la « chastellerie du chef seigneur sous qui l'homme demeure. La « raison en est évidente, c'est que le vavasseur qui en useroit « ainsi estendroit sajurisdiction au-delà de son territoire, parce « qu'il n'est pas seigneur dans toute la chastellerie ou chastel- « lenie.

« Quand ceux qui avoient la justice séculière ou laïque « avoient les criminels dans leurs prisons, si le delict le meri- « toit, ils les hanissoient ; ou, pour user des termes de nos « anciens praticiens, ils les forbanissoient. Mais lorsque le cri- « minel avoit le temps de se retirer dans l'église ou le cimetière, « qui estoient ancienement des lieux d'asile, alors la justice « laïque qui ne pouvoit luy faire son procès exigeoit de luy « qu'il forjurât le pays. » Voyez anc. Coutume de x\ormandie, « ch. 24; Britton, ch. 16.

« L'enqueste des droitures que les roys d'Angleterre avoient

1. Texte dans Livre des droiz, édit. Beautemps-Beaupré, t. II, p. 164, art. 714. Laurière renvoie encore au fol. 30 verso. [Ibid., pp. 45, 46.)

2. Laurière : ne peut forbannir, ne faire forjurer lions sa chastellerie.

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