‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 308 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« en Normandie, ordonnée par Philippe- Auguste en -1203, dont « l'original est au feuillet 9 du Reg. s1 Juste de la Chambre des « comptes de Paris, à la fin : Derechief nous deïmes par nostre « serement que quant li clerc est pris par bone reson, se l'Eglise « le requiert, Ven le doit rendre à V Eglise. Et se il est con- « vaincu de larrechin ou de murdre, il doit estre dégradé, ou « l'en le doit fere forjurer la terre, ne il ne doit pas estre « autrement punis de son delict, ne il ne pourra après ce entrer « en telle terre, sans la licence nostre sire le roy, que il ne « fasse justice d'iceluy. Et se il forfet en après, nostre sire le « roy fera justice ciel clerc autresi comme d'un lay, etc. Comme « nul vavasseur ne puet forhanir homme hors sa chastellerie, « c'est-à-dire hors de la chastelenie où l'home est domicilié ; « nul vavasseur ne peut par la mesme raison faire qu'un crimi- « nel forjuresa chastellerie. » (Laurière.)

T. II, p. 50, lignes 5, 6. car tex joutise si n'est mie au vavasor. — « Mais au baron qui, selon la Coutume du Loudunois, « peut concéder haute, moyenne et basse justice. Voyez l'art. 3 « de cette Coutume au titre Des droits de baronie. » (Laurière.)

36. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 35 (ci-dessus t. II, pp. 50-52).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 244, 245, 231 .

Textes dérivés : Livre des droiz, 347 (alinéa \ in fine et 5).

Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 39.

T. II, p. 51, ligne 3. à ardoir. — Cf. Et. de Norm. dans Marnier, p. 26, d'après Warkœnig et Stein, t. III, p. 175 : on enterre aussi toute vive la femme coupable : voyez l'histoire d'une voleuse enterrée vive et sauvée par miracle, en 1267, dans Manuscrits Baluze, t. 77, fol. 4 69 recto. La femme de Foulques Rechin coupable d'adultère fut brûlée vive et non pendue. (G. d'Espinay, Les Cart. angevins, p. 298.)

Un texte Scandinave porte : Item mulieres pro furto non debent suspendi sed humari [Thord degns Artikler i den latinske Affatlelse, p. 285, art. 33, dans Thorsen, De med Jydske Lov beslœgtede Stadsretter, Kiœbenhavn, -1855).

T. II, p. 52, ligne 1. si lor feroil en autretant depoine. — « Il est icy parlé des femmes comme dans la disposition prece- « dente, et cependant on ne dit pas qu'elles seront arses, mais « qu'elles seront punies comme si elles avoient emblé ou volé. « Il faut, ce semble, distinguer : ou elles participent aux crimes « des meurtriers et des larrons en les cometant avec eux, et « elles sont brûlées; ou elles sont seulement dans la compagnie « des larrons et des murtriers, et alors, quoy qu'elles n'ayent « ni tué ni volé, comme elles consentent hautement aux crimes « commis, elles sont punies comme les murtriers et les larrons. « Voyez le ch. 35 de ce livre (présente édition, liv. Ier, ch. 39).

« L'art. 26 (Beautemps-Beaupré, Coût, glos., 28) de l'anciene « Coutume d'Anjou manuscrite est en ces termes : Femmes qui « sont o meurtriers et les consentent sont à ardoir. Et se elles sont « à embler chevaux et jumens, sont à enfouir. Et se aucuns ou « aucunes qui n'emblassent rien est oient d'assentiment rf' embler « aucune chose, l'en en feroit autant comme se il avoit emblé. « Dans la Chronique de Louis XI, nommée scandaleuse, il est « parlé d'une Perrette Mauger qui fut enfouie vive. » (Lacrière.)

(ci-dessus t. II, pp. 52, 53).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, p. 251 .

Textes dérivés : Livre des droit, 348 (alinéa Ier).

Rapprochez : le dicton allemand : Hehler sind Stehler (Ghassan, Essai sur la symbolique du droit, p. 365)-, Pseudo-Capit. de Benoît le Lévite, m, 344, dans Pertz. Leg., t. II, pars, n, p. 123-, cap. de 853 dans Gengler, Germ. Rechtsdenkmxler, pp. 678, 679; Jostice et plet, p. 281; Beaumanoir, 31, § 7; Tanon, Reg. de S. Martin des Champs, p. 179 ; Abrégé champenois, rubrique 138 (ci-dessus, p. 179, note).

T. II, p. 52, lignes 7, 8. et il les recete, etc. — « Voyez Brit- « ton. ch. 16. » (Lacrière.)

(ci-dessus t. II, p. 53).

Textes dérivés : Livre des droiz, 348 (alinéa 2) ; Règles coût., 1re série. 13.

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