‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 309 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

Rapprochez : Comp., 7; Abrégé champ., rubrique 139 (cidessus, p. 4 79, noie).

T. II, p. 33. ligne 6. ses compainz. — « Les compains sont « ceux qui sont à mesme pain, d'où l'on a fait compaignons et « ensuite compagnons. Et les camarades sont ceux qui sont en « mesme chambre, du mot caméra ou camara, qui signifioit « dans la bonne latinité une voûte et la mesme chose que « fornix. » (Laurière.)

T. II, p. 53, ligne 6. il n'est pas provés por ce. — « Vide « omnino Hyppolitum de Marsiliis in Prattica criminali verbo « Diligentes, n. 59. » (Laurière.)

T. II, p. 53, ligne 8. conoistre. — « L'ancienne Coutume « d'Anjou glosée adjouste : sans péril de son corps ne de tour- « ment mortel. Vide Hyppolitum de Marsiliis, dicto loco. Il « faut excepter de cette disposition le crime de leze-majesté. » (Laurière.)

(ci-dessus t. II, p. 54).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, p. ^ 97.

Textes dérivés : Anciens usages d'Artois, xlix, -12; Prétendue Ordon. de Jean II, duc de Bretagne, 9 -, Livre des droiz, 253.

Rapprochez : Et., liv. II, ch. 47; Coût, dite de 44 4 4, art. 84; Ord. de saint Louis de -1254, art. 36 (Ord., t. Ier, p. 74-, texte ms. dans ms. fr. 22353, p. 456); Comp., 7.

« L'anciene Coutume d'Anjou imprimée au titre Des amendes, « art. 42 : La Coutume audit paijs est telle que si en ville a « compagnon oiseux et na rente, ne meuble pour son estât sous- « tenir la justice le peut prendre et emprisoner, et l'examiner, « et sHl est trouvé variant, soy enquérir plus avant ou le faire « vuider hors le pays1. Voyez le ch. 26 cy-dessus et le 16 du « liv. II (présente édit., liv. Ier, ch. 28, 29; liv. II, ch. 17).

« Il y avoit une loy presque semblable, mais plus severe chez

1. Cf. Beautemps- Beaupré, Goût, et inst. de l'Anjou et du Maine, 1" part., t. Ier, p. 434.

« les Egyptiens, suivant Hérodote, lib. II, en Euferpe, p. -1 58 « de l'édition de 4 608. qui en rapporte le précis en ces termes « de la traduction de Yalla : Amasis quoque extitit, qui legem « hanc apud jEgyptios condidit, ut singulis annis apud pro- « vinciarurn prsesides yEgyptii omnes demonstrarent unde qui- « libet viveret, et qui aut hoc non faceret aut demonstraret se « légitime vivere, is morte a/ficcretur. Vide Johannem Nicolaï, « De synedrio JEgyptiorum, p. 70. » (Laurièee.)

40. Notes sur les Établissements, lia. Ier, ch. 39 (ci-dessus t. II, p. 55).

Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 248-254.

Textes dérivés : Règles coût, bref., 4re série, art. 6; Livre des droiz, 349.

Rapprochez : Mss. Baluze, t. 77, fol. 421 verso; Ligier, -1368; Boutillier, Somme rural, liv. II, tit. 40; Coût, de Touraine de 1461 et de 4 507, ch. 36, art. 2.

T. II, p. 55, note 38. Par mescheance. — « Par malheur. Le « Lignage de Coucy manuscrit : la seconde fille de C. Thibaud « de Bar fut mariée à Mahieu, fils du duc Ferri; lequel Mahieu « fut noie par mescheance en un vivier. Gautier de Mets :

« Pour mesquanche qui lui aviengne « Ne puet estrc pris ne l'en viengne.

<■<■ Guill. Guiart :

« Priant Dieu que par sa puissance « Gardast le roi de rneschance.

« Ce mot se rencontre souvent dans Alain Charlier, pp. 392, « 429, 716, 854. »

T. II, p. 55, note 38. par mescheance. — « C'est-à-dire par « malheur et non par hazard. De mes-escheant ou mal-escheant « on a fait ensuite méchant pour malheureux. » (Lacrière.)

T. II, p. 55, ligne 7. /. Nemo. — Voyez Coutume d'Anjou glosée, 32, édit. Beautemps-Beaupré, 4re part., t. Ier, p. 221. Rapprochez anc. Goût, de Touraine et celle du Loudunois au titre Des crimes. « A l'égard de celle qui tue son enfant volon-

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