LIVRE Ier, CHAPITRES
« tairement; car à l'égard de celle qui le tue par hazard, elle « n'est soumise qu'aux peines canoniques. » (Ladrière.)
44 . Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 40 (ci-dessus t. II, pp. 55, 56).
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 234, 235.
Texte dérivé : Livre des droits, 350.
Rapprochez : Liger, -1262.
T. II, p. 56, note 49. variante empensé. — « La raison est « qu'on ne punit pas la simple volonté, lorsque l'exécution n'a « pas été tentée : Coyitationis pœnam nemo patitur (lege 4 8, « Dig.; Depœnis), si ce n'est pour crime de leze majesté. (Lege « Quisquis, 4, in principio Codice, Ad legem Juliam majesta- « Us.) » (Laurière.)
42. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 44 (ci-dessus t. II, pp. 56-59).
Voyez, sur l'ensemble de ce chapitre, ci-dessus t. ICT, pp. 94 , 4N0-483.
Texte dérivé : Livre des droiz, 354. Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 31; liv. II, ch. 29; Très anc. Coût, de Champagne, art. 27 (d'après la copie ms. communiquée par M. A. de Barthélémy qui prépare une nouvelle édition de ce texte) .
T. II, p. 57, lignes 4, 2. par devant joutise. — « On a « remarqué sur le ch. 28 (présente édit. , liv. Ier, ch. 34) que, « quand il y avoit guerre entre nobles, les seigneurs pouvoient « les contraindre à faire trêve pour un temps, et que, quand il « y avoit querelles entre gens de pôte ou roturiers, les seigneurs « pouvoient les contraindre à se donner asseuremens, qui « duroit toujours ; qu'en cas de trêves on ne s'en prenoit qu'à « ceux qui les brisoient, et que, dans le cas & asseuremens, on « s'en prenoit et à ceux qui les avoient donnez, et à ceux qui « les avoient brisez. Voy. Beaumanoir, ch. 60, p. 304, ligne 28, « et, p. 306, ligne 48, et la note sur le ch. 28 cy-dessus (présente « édition, liv. Ier, ch. 34).
« Nous apprenons de ce chapitre que, quand un homme avoit « l'audace de menacer un autre en justice, le menacé pouvoit « demander asseurement, et, si celuy qui avoit fait les menaces
« ne vouloit pas l'accorder, il estoit coupable de toutes les vio- « lences commises ensuite envers celuy qui avoit demandé l'as- « seurement, comme s'il les avoit commises luy-mesme; en « sorte que le refus d1 asseurement valoit asseurement. » (Ladrière.)
T. II, p. 58, ligne J. Ou qui avroit tué. — « L'anciene Coû- « tume d'Anjou glosée (édit. Beautemps-Beaupré, § 34) ajoute « très bien : et l'on ne prit le meurtrier en présent meffect ; « car, quand le meurtrier est pris en présent meffect, il est « aisé de sçavoir si celuy qui a refusé l'asseurement est coûte pable ou non. » (Lacrière.)
(ci-dessus t. II, pp. 59-60).
Voyez, sur l'ensemble de ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 4 65, 244.
Texte dérivé : Livre des droiz-, 427.
Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 45, 62, -1 7-1 ; Littera de juristlictione temporali quant dominus Turonensis débet habere in terra Capituli Caynonensis dans Liber bonarum gentium, copie de D. Betancourt, p. 211; transcription de Salmon, p. 240. (Bibl. de Tours, ms. 4267.)
« Les vavassors nommez valvassores dans les Livres des « fiefs sont icy ceux qui possèdent de simples fiefs avec basse « justice, sous les barons ou ceux qui tenoient en baronie. Ces « vavasseurs, qui estaient appeliez bacheliers quand ils estoient « chevaliers, estoient ordinairement pauvres, comme il se void « par ce qui suit d'une anciene chronique d'Angleterre compose sée par un nommé Vavrain, à peu prés du temps de Mons- « trellet, et qui appartient à M. le chancelier, t. Ier, p. 108 : « Quand le roy Richard vit messire Alain pris, il s'écria : roy, « or vous tiens jou. Certes, sires, respondit Alain, non faites; « ains tenez- Alain de Roussy, un pauvre vavasseur. Voyez mon « Glossaire sur Bachelier. » (Lacrière.)
T. II, p. 59. ligne 4. vaarie. — « C'est-à-dire jus tice moienne « ou basse. Voyez Chopin in Cons. and., liv. Ier, c. Ier, n. 4, « c. 2, n. 2, en attendant que nous expliquions ailleurs tous « ces termes. » (Du Cange.)