‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 311 sur 354 · LIVRE 1er, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE 1er, CHAPITRE

« On a remarqué sur le ch. 31 (présente édition, liv. Ier, « ch. 34) qu'il n'y avoit ancienement que deux degrez de jusce tice, la haute et la basse, et que la basse se nommoit voirie. « Mais depuis, les degrez de justice ayant esté divisez en haute, « moyenne et basse, la moyenne justice a esté nommée grande « voirie, comme il se void par l'inscription 39 de la Coutume « d'Anjou, et la basse justice foncière a esté nommée simple a voirie, comme il se void dans l'art. \ er de la Coutume d'Anjou, a Voirie vient de maria l ou plustost d'advocatia. Voyez ce « que j'en ay dit dans mon Glossaire et sur les Institutes de « Loisel, liv. II, tit. ir, art. 45. » (Laurïère.)

T. II, p. 59, ligne 5. pondent larrons. — « Cette justice est « appellée vulgairement Latro dans les titres latins. Voy. Spel- « man; Phil. de Beaumanoir, ch. 58. » (Du Caxge.)

« Ainsi, dans ce temps-là, les seigneurs quiavoient voirie ou « basse justice avoient la connoissance du larron, ce qui a esté « observé par Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvoisis, « ch. 8, p. 294. Et de là vient que pour larcin il n'y avoit pas « de gages de bataille en plusieurs lieux, ce que j'ay expliqué « dans mes notes sur Loisel, au titre Des crimes, règle 20. « Cependant, par l'art. 44 de la Coutume du Maine, le larrecin « est cas de grand voirie ou de moyenne justice. » (Lacrière.)

Entre autres vavasseurs ayant le droit de pendre les larrons on peut citer ceux de Climchamp, bailliage de Verneuil. [Olim, édit. Beugnot, t. I", p. 243.)

T. II, p. 59, ligne 6. mais en aucune chastelerie. — a La « chastellerie ou chastellenie est icy le territoire du baron, comme « dans le ch. 31 (présente édit.. liv. Ier, ch. 34). Suivant ce « chapitre, en quelques chastelieries ceux qui y avoient voirie a ou basse justice estaient obligez de mener les larrons à leurs « seigneurs pour estre jugez. Et, quand les seigneurs les avoient « jugez, les bas justiciers ou voyers en faisoient justice et en « avoient la dépouille, c'est-à-dire le chaperon, le surcot et tout « ce qui estoit au-dessus de la ceinture, ainsi que le remarque « Pautheur de la Glose sur le ch. 33 de l'anciene Coutume

1. De vicaria : viaria est formé sur voirie. Voyez ci-dessus t. I", p. 164-166.

« d'Anjou4. Vide Statut. Alex. Régis Scotiœ, cap. n, n. 6. » iLacrière.)

T. II, p. o9, ligne 8. en font lajoutise. — C'est l'exécution : dans les textes latins l'expression équivalente est ad justiciandum. (Olim, édit. Beugnot, t. Ier, pp. '6, 6; 221, vi; 222, vn; 277, vr, 187, in.) Voici un exemple tourangeau de la situation relative que résume notre texte : Et se un malfaiteur est pris au dedans de ma dite maierie, excepté à jour de foire ou de marché, depuis soleil levé, je le puis garder un jour et une nuit ; et, depuis, le vous doy rendre en votre ostel à Arthanne, et vous gens le me doivent rendre tout jugié et je le doi faire exequter. (Aveu rendu par Macé de Arthanne. seigneur delaMote, à l'archevêque de Tours dans le Coriulaire de l'archevêché de Tours, copie de D. Bétancourt, p. 343-347; transcription de Salmon dans le ms. 1267 de la Bihl. de Tours, vers la fin du vol.) Voyez des textes analogues dans Legeay, Recherches historiques sur Mayet, 2e édit., t. Ier, pp. 316, 317; dans Feoda domini arch. Tur. apud Salmon, Arch. de Tours, t. IV, fol. 74. (Bibl. de Tours; Manuscrits.)

Il y a des exemples de la solution inverse. On voit un vavasseur (le Chapitre de Chinon) juger, tandis que le prévôt du haut justicier (l'archevêque de Tours) exécute, pend le voleur. (Liber bonarum gentium. copie de D. Bétancourt, p. 211; transcription de Salmon, p. 240. Bibl. de Tours, ms. 1267.)

T. II, p. 59, lignes 9, 10. tiennent lor batailles. — « Quoi- « qu'il soit dit que les vavasseurs, c'est-à-dire les moiens et « les bas justiciers avoient droit d'ordonner des duels dans leurs « justices, dans les cas qui estoient de leurs ressorts, il est '< constant toutefois que tous seigneurs n'avoient pas droit de « faire faire les duels dans l'étendue de leurs seigneuries quoi- « qu'ils eussent celui de l'ordonner, estant une prérogative qui « appartenoit aux hauts justiciers, car les bas justiciers estoient « obligés de renvoier ceux qui avoient esté condamnez à se « purger par le duel en la cour et en la justice du seigneur

I. Cf. Beautemps-Beaupré , Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, t. Ie', p. 224.

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