LIVRE Ier, CHAPITRE
« dominant, devant lequel le duel se parachevoit. Une notice qui « est au reg. du Château du Loir : Ad Maietum non potest fieri « duellum, quod non mittatur ad Castrum Lidi, exceptis homi- « nibus S. Martini de omni terra archiepiscopi, si content io « sit judicii vel duelli, vel etiam sacramenti, débet terminari « ante senescallum comitis ad Castrutn Lidi. Le sieur Hemeré « rapporte un titre semblable en YHist. de S1. Quentin, p. 4 77. « Le prevot de Paris saisit au nom du roy par sentence du mois « de mars 4292 uns gages de bataille, que les chanoines de « S. Benoist de Paris faisoient déduire en leur Cour pour cas « de larrecin , pour ce qu'il entendoit que lesdits chanoines i< n'avoient pas telle justice en leur terre à Paris. Un titre de « Philippes- Auguste de l'an -1244 \ au cartul. de Bourgueil, « fol. 401 : Si duellum accident in curia prions, judicabitur « et armabitur, et armât i ducentur ad Nonencourt . Dominus « de Nonencourt custodiet campum, et emenda erit prions. Un « autre de Fan \ 202 : Quotiescumque ventum fuerit ad vadia « duelli, ducetur duellum in curiam canonicorum in monte « et ibi fînietur, salva tamen medietate nostra de emenda « duelli. Ce qui fait voir que les usages estoient différents. » (Do Cange.)
T. II, p. 59, ligne -10, p. 60, ligne \. de toutes choses fors des granz meffaiz. — « C'est-à-dire qu'à l'exception « de trahison, de meurtre, de rapt, d'encis, de chemin brisé « et de mejfect de marchiè, qui, suivant le ch. 4 cy-dessus « (présente édition, liv. Ier, ch. 5), estoient cas de haute jusce tice, les vavasseurs avoient de ce temps les batailles de « tous meffects, ce qui estoit, ce semble, contre le droit gênerai « de la France, par lequel le duel ou le gage de bataille estoit « de haute justice. Voyez ce que j'ay remarqué à ce sujet sur « les Institutes de Loisel, liv. II, tit. n, règle 47, et cy-aprés « les ch. 40 et Ai (présente édition, liv. Ier, ch. 44, 45).
« L'autheur de la Glose sur l'art. 33 de l'anciene Coutume « d'Anjou ne donne les batailles qu'à ceux qui ont grand voirie
1. Date exacte: 1215 févr. (n. s.). Cf. Delisle, Cart. des actes de Philippe- Aug., n" 1529.
« ou moyenne justice. Voyez le ch. 4 cy-dessus portant abro- « gation des batailles (présente édition, liv. Ier, ch. 5). » (Laurière.)
T. II, p. 60, ligne 2. si ont lor mesures. — « Voyez les Coust. « d'Anjou, art. 40; de Lodunois, ch. 2, art. 2, 3, 4; de Tours, « art. 42-, du Maine, art. 50. Chopin in Consuet. And., liv. Ier, « c. 40, 43. » (Du Gange.)
A l'occasion des fausses mesures, l'abbé de Saint-Martin renvoie ici à un capit. important de Charles le Chauve, année 864, tit. xxxvi, c. 20.
Voyez un acte tourangeau de 4290 dans Revue rétrospective, Juillet 4 837, p. 79.
« De là vient que la Coutume d'Anjou dans l'art. 40 donne les « mesures au moyen justicier ou grand voyer et la Coutume « du Loudunois au titre De moyenne justice, art. 2. Voyez les « Institutes coûtumieres de Loisel, liv. II, tit. n, règle 46, et « ce que j'y ay remarqué. » (Laurière.)
T. II, p. 60, ligne 3. et les metent es cors des chatiaus. — « Afin qu'elles ne soient pas falsifiées. Suivant la Novelle 428 « de Justinien, elles dévoient par cette raison estre conservées « dans les églises. » (Laurière.)
Cf. Levasseur, Hist. des classes ouvrières, t. Ier, p. 344.
T. II, p. 60, lignes 6, 7. et se li bers, etc. — « C'est-à-dire « que l'amende est au baron, s'il trouve la fausse mesure avant « le vavasseur. » (Laurière.)
T. II, p. 60, lignes 7, 8. et se li vavassors puet estre provez que il la li ait baillièe fausse. — « Le vavasseur ne prend pas « sa mesure de luy, mais du baron son seigneur qui en a l'es- « talon, ou le patron, et si le vavasseur donne fausse mesure à « ses hommes, il perd ses meubles. Cependant, si le vavasseur « peut affirmer qu'il n'a pas donné de fausse mesure à son « homme villain, ou coùtumier. le vavasseur en sera crû par « son serment, et le villain chez qui la mesure fausse aura esté « trouvée, payera soixante sols d'amende, ce qui a esté suivi en « Anjou et au Maine, avec cette différence qu'au Maine les « peines pécuniaires sont du double de celles d'Anjou, suivant « la remarque de la Glose sur ce chapitre. » (Laurière.)