‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 313 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

(ci-dessus t. II, p. 61).

Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. -165, 466.

Textes dérivés : Abrégé champen., 422; Livre des droiz, 428.

Rapprochez : Leges Malcom. reg. Scot., cap. 21, 35. apud du Gange, Glossar., édit. Didot, t. II, p. 710; Olim, édit. Beugnot, t. Ier, p. 265, acte n° 41; Beaumanoir. édit. Beugnot, t. H, p. 440; Coût, dite de -1411 dans Beautemps-Beaupré, 4re part., t. Ier, pp. 386, 454.

T. II, p. 61, ligne 3. Nuns vavasors. — « La raison en est « rapportée cy-dessus à la fin du ch. 34 (présente édit., liv. Ier, « ch. 34). C'est que la justice du vavasseur n'est pas à luy, « mais à son seigneur. » (Laurière.)

T. II. p. 64, lignes 4 0, 44. esgarder un serment. — « Les « Assises de Hierusalem, ch. 64, au passage rapporté cy-dessous, « remarque trois sortes de jugemens, les uns qui se faisoient « par recort, d'autre par connoissance, et enfin les autres qui « se faisoient par esgard de court. Ce dernier terme est fort « usité dans les vieilles Coutumes et dans les titres, qui est « tourné dans les chartes latines par ceux de Considérât io « curiœ. Monast. Angl., t. I, p. 221 : Abstulit ei dictant ter- « ram per considérât ionem curiœ suœ. Voy. Regiam majest., « liv. ii, c. 43, § 2; Math. Paris, in addit., p. 97; Brompton., « p. 937; Leg. Longobard., liv. I, tit. 9, § 21. » (Du Cavge.)

« Dans la basse latinité, V esgard estoit une connoissance, un « jugement, une sentence. De sorte qu'icy esgarder un serment « estoit faire ordonner par le juge que le vavasseur feroit ser- « ment ou jureroit que le larron s'estoit eschappé. Voyez le « ch. 273 des Assises de Jérusalem. » (Laurière.)

(ci-dessus t. II. pp. 61, 62, 63).

Textes dérivés : Livre des droiz, 332 (cf. 335), 429; Abrégé champenois, 430.

Rapprochez : Somme rural, 4rc part., tit. 34, édit. de 4624,

p. 225-, Livre des droiz, 974; Et., liv. I«, ch. 432, 433; liv. II, ch. 44, 24.

T. II, p. 62, ligne 4 . de quelque meffait. — « La Coustume « d'Anjou, art. 75, 76. 77, 78, 79, remarque les cas où le seia gneur suzerain ne rend point la cour, ni les causes à son « vassal, qui sont Vempéchement de chemin peageau, qui est « icy appelle chemin brisé, le délit fait en grand chemin, fausse « mesure, bris de marché, qui est icy appelle meffet de mar- « ché, etc. Chopin explique tous ces ternies au liv. Ier, sur cette « Coustume, ch. 79. » (Du Càxge.)

« Ancienement l'aveu emportoit l'homme, et estoit l'homme « justiciable de corps et de châtel, c'est-à-dire de meuble, où il « levoit et couchoit, en sorte que quand il estoit poursuivi par a devant un autre seigneur, en s'avouant du seigneur sous qui « il levoit et couchoit, il devoit estre renvoyé en la justice de « ce dernier seigneur. Il en estoit de mesme quand ce dernier ce revendiquoit lui-mesme son homme et le prenoit par la main, ce pour le faire retourner en sa justice. Voyez Loisel dans ses « Institutes, liv. Ier, tit. ier, règle 26, et ce qu'on y a remarqué.

« Suivant ce chapitre, le vavasseur ou bas justicier (car il « faut se souvenir qu'alors il n'y avoit que deux degrez de jusci tice, la haute et la basse), le bas justicier connoissoit de tous « meffects, à l'exception des cas de haute justice, ce qui a esté « changé dans la suite par Festablissement des moyennes jusce tices, ou la distinction des voieries en hautes et basses. » (Laorière.)

T. II, p. 62, ligne 3. à mener son home par la main. — Voyez ci-après les notes sur Et., liv. Ier, ch. 4 32.

T. II, p. 62, ligne 6. chemin brisié. — « L'anciene Coutume i d'Anjou glosée, dans l'art. 35, a.d]OÙie peageau * . » (Laurière).

Rapprochez : Coût, dite de 4444, 2e part., § 44, édit. Beautemps-Beaupré. 4re part., t. Ier, p. 409.

T. II, p. 62, lignes 8, 9. Ne il ne l'avroit mie des defautes, se li autres l'en apeloit. — ce Le sens est que si quelqu'un se plai- « gnoit en la cour du baron de l'homme ou du justiciable du

1. Voj'ez Coût, glosée, 37, dans Beautemps-Beaupré, Coût, et inst. de l'Anjou et du Maine, t. Ier, p. 227.

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