LIVRE 1er, CHAPITRE
« vavasseur, le vavasseur en avoil la court et non le baron, à « moins qu'il ne fût question de chemin brisé ou de meffect de « marché, car de ces deux choses la court n'estoit pas au vavas- « seur, mais au baron. Et si quelqu'un appelloit de ces deux a cas l'homme du vavasseur, les deffauts ou la peine des def- « fauts n'estoit pas au vavasseur, mais au baron. Voyez le « ch. 57 (présente édit., liv. Ier, ch. 6i) et l'art. 77 de la Coù- « tume d'Anjou. » (Laurière.)
T. II, p. 63; lignes 2, 3. fere recort en la cort au vavassor. — « Les termes de record et de recorder sont fréquents dans « les ordonnances, les Coutumes, les jugemens et les livres de « pratique de ce temps-là. C'est pourquoy il importe de les « expliquer. Record signifie proprement un témoin qui rap- « porte fidèlement les choses qu'il seait, ou qu'il a veuës ou « dont il se souvient. Dans le poète : Si bene audita recordor; « et de là ordinairement ce mot est pris pour des informations « faites en jugement. Une enquête de l'an 4208 concernant les « Lombards : Gosbertus de Marchia recordatus ea qux magis- « ter Gaufridus asserit in suo recordo. Guillelmus Bottucu « jurât us per juramentum suum recordatus est sicut Guillelmus « de Crispeio, et addit, etc. Philippes de Beaumanoir, ch. 62, « dit qu'en cose gui se peut prouver par recort, ne doit avoir « nul gage, c'est-à-dire que lors qu'on peut prouver une chose « par témoins il n'échet pas d'ordonner le duel. Les Assises de a Hierusalem, ch. 44 : Vous requérez- recort de chose dcscon- « venable, et de tel que vous ne devez avoir recort, c'est-à- « dire qui ne se doit vuider par enquête. Ensuite on a usé du « terme de recorder pour juger sur une enquête; un jugement « rendu au temps de Guillaume le Bâtard dans Selden sur « Eadmer, p. 4 99 : Et ab omnibus illis probis et sapientibus « hominibus, qui affuerunt, fuit ibi diralionatum et etiam a « toto comitatu recordatum atque judicatum. Ainsi Record de « cour est une enquête ordonnée et faile par la cour. Les « Assises de Hierusalem , ch. \3 : Et l'offre à prover et le « preuve, si comme il doit et telle preuve ne doit estre que par a recort de cort. Au ch. 64 : Je vous pri que vous ne souffres « que tel home, qui ne sont mes pers, ou qui ont' perdu vois en « court, soient à cest recort ou à cest esgard, ou à cest conois-
« sance. Un arrest rendu au sujet des marchands lombards : « Quam conventionem idem procuralor noster per reeordum « curix obtulit probaturum : tandem visis prxdictis conventions, nibus et audit o recordo curix nostrx super his, etc. Ce qui « fait voir que le Record de la cour estoit une enquête faite par « les juges de la cour, sur laquelle on rendoit jugement : de « sorte que c'est pour cela que la justice qui avoit droit de « juger par enquête comme a esté premièrement la Chambre « des enquêtes du Parlement, a esté appellée la cour de record, «comme dans Littleton, sect. -173. Philippes de Beaumanoir, « ch. 62, dit qu'il n'y a point d'appel, quant home qui ont « pooir de jugement, font aucun recort de jugement pour le « débat des parties : car en recort n'a point d'appel. Mais cela « se doit entendre lorsque le record estoit jugé en la cour des « barons ou des hauts justiciers, car, quant aux records des « vavasseurs ou bas justiciers, il y avoit appel en la cour des « barons. Et en ce cas, le record de la cour estoit relatio seu v repetitio litis, vel processus deducti in inferiore curia facta « in curia superiore, ainsi que Sckenaeus, jurisconsulte escos- « sois, le définit : et c'est ce qui est dit icy que le baron ne doit « pas faire record au vavasseur d'aucune chose qui ait esté « jugée par devant lui parce qu'estant juge supérieur, il n'auroit « pas esté juste qu'il fist rapport de son jugement à son infé- « rieur. A plus forte raison on ne peut demander le record du « jugement du roy, c'est-à-dire le rapport, parce qu'il n'y a « point d'appel de ses jugemens. Les Loix de Henry Ier, roi « d'Angleterre, ch. 49 : Omnem recordationem dominicx régis « curix non potest homo contradicere. Ce qui est aussi remar- « que par Glanville, liv. vin, ch. 9, et ainsi expliqué dans Regiam « majestatem, liv. Ier, ch. 43, § 3 : Sciendum est, quod lites « decisx légitime per magnum assisam domini régis, postmo- « dum nulla occasione ressuscitantur. Ce qui est répété au « liv. m, ch. 4 7, § 3. Car, quoi qu'il n'y eust point d'appel des « records des barons, si est ce qu'il y avoit des cas où les « choses jugées par eux estoient renvoiées au roy pour estre « décidées souverainement et qui sont remarquez dans le « même livre intitulé Regiam majestatem, liv. m, ch. 23 et 24, « où la matière des records est traitée amplement, et mêmes il