‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 315 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« est dit dans les Loix de Henry, ch. 31, que recordationem a curise régis nulli negare licet. Voyez cy-aprés les ch. 55, 56, « mais je ne m'apperçois pas que je m'engage trop avant sur « ce sujet. » (Du Caxge.)

« Faire recors icy c'est rendre compte en la justice du vavas- « seur de ce qui s'est fait dans la justice du baron, ce qui est « contre toutes les règles, parce que le juge supérieur ne rend « pas compte de son jugement au juge inférieur.

« Si donc le justiciable du vavasseur est ajourné en la court « du baron, et si la cause y est jugée, ou si la dette dont il « s'agit y est reconnue, le vavasseur ne peut plus revendiquer « son homme ni juger la contestation, parce qu'il ne peut pas « reformer le jugement de son seigneur. Voyez les art. 74 et « 72 de la Coutume d'Anjou. » (Laurière.)

46. Notes sur les Établissements, liv. /er, ch. 45 (ci-dessus t. II, pp. 63, 64).

Textes dérivés : Livre des droiz, 430.

Rapprochez une convention entre le seigneur de Lugny et les moines de Saint-Jean-du-Grez dans la Revue rétrospective, janvier 4837, p. 69 ; privilèges de Gerny en Laonois dans Thaumas de la Thaumassière, Coût, loc, p. 239; acte de 4 232 intéressant le ch. de Saint-Donat de Bruges analysé dans Inventaire des archives de la Chambre des comptes à Lille, t. Ier, p. 222, n° 567.

Le sens de ce chapitre est difficile : l'explication qui se présente la première est celle qu'a adoptée l'abbé de Saint-Martin ; il l'a présentée en ces termes : « Les barons étant égaux entre « eux, il étoit juste que celui qui réclamoit un voleur qui avoit « commis quelque délit sur ses terres, payât au baron, qui « l'avoit fait arrêter, une somme déterminée par la loi pour « l'indemniser de ses frais. Mais le baron étant supérieur du « vavasseur, en lui rendant le voleur qui s'étoit enfui sur ses « terres, ne pouvoit rien lui demander pour indemnité de ses « frais, et étoit obligé, à raison de sa supériorité, de le lui rendre « avec les n s. 6 deniers qu'il auroit donnés au baron. » Ce sens parait tout d'abord celui des derniers mots du chapitre :

ses sires H devroit rendre o les n s. et demi paianz qu'il avroit rendu au baron : néanmoins cette interprétation ne se soutient pas par la bonne raison qu'elle conduit à une absurdité; qu'on en juge : un voleur ou un meurtrier a commis un crime sur la terre de A.-, il s'enfuit sur la terre de B., et B. l'arrête. A., s'il est baron, pourra se faire livrer le criminel par B., en lui payant n s. et demi : s'il est vavasseur, non seulement il pourra se faire livrer le délinquant par B., mais, en outre, B. lui remettra n s. et demi. Vraiment cela n'est pas soutenable : évidemment il faut entendre tout autrement la dernière phrase de ce chapitre : on traduira : ses sires li devroit rendre o les n 5. et demi paianz par : ses sires [B.) rendra le criminel au vavasseur (A.), si ce dernier [A.) lui paye u s. et demi. Les mots qu'il avroit rendu au baron restent une assez mauvaise tournure rendant mal cette idée : comme cela aurait eu lieu si A. était baron. Tel est le sens qui a été adopté au xive s. par l'auteur du Livre des droiz (ch. 430) et je le crois le seul acceptable.

« On a dit sur le ch. précèdent qu'ancienement en France « l'aveu emportoit l'homme et que l'homme estoit justiciable « de corps et de chastel où il couchoit et levoit. Nous apprenons « de ce chapitre-cy que, suivant l'usage de1 Paris, d'Orléans, de « Touraine et d'Anjou , l'aveu n'emportoit pas l'homme en « matière criminelle, mais que les delicts estoient punis où « ils avoient esté commis, ce qui a esté depuis confirmé par « l'art. 35. de l'ordonnance de Moulins. Voyez ce que j'ay « remarqué sur les Institutes de Loisel, liv. Ier, tit. icr, règle 26, « et Part. 74 de la Coutume d'Anjou. Joignez le ch. 59 (pré- « sente édition, liv. Ier, ch. 62). » (Laceièee.)

47. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 46 (ci-dessus t. II, pp. 64, 65).

Voyez, sur le parage en général, ci-dessus t. Ier, pp. 425, -I26.

Textes dérivés : Livre des droiz, 431 (commencement de cet article); Prêt. Ordon. de Jean II, art. -10; Règles coût, bref., série, art. 22.

1. En citant Paris et Orléans à propos de ce ch. 45, Laurière nous rappelle qu'il ignorait l'origine angevine de ce texte.

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