‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 316 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 47, 84; Comp., 80.

« Quand l'aîné noble garantit ses puinez en parage sous son « hornage, il paroist seul seigneur de tout le fief, quoy que ses « puinez y aient leur part, et, par cette raison, comme il n'y a « que l'ainé seul qui couvre le fief par la foy qu'il porte, il n'y « a aussi que luy seul qui en fasse le rachat, ainsi qu'on l'a vu « sur le ch. 22. cy-dessus. Et de là vient que le parage est « appelé franc.

« Comme en franc parage, l'aîné acquitte ses frères du rachat, « il semble qu'il devoit aussi les acquitter des aydes. Cependant « nous apprenons de ce chapitre qu'ils dévoient contribuer aux « aydes. » (Laubière.)

Voyez la dissertation 3 de Du Cange sur Joinville, intitulée Du f rerage et du parage.

T. II, p. 64, ligne 8. se li bers fait s'aide. — « L'aide est un « secours en argent que les seigneurs nobles chevels lèvent sur « leurs vassaux et leurs hommes coustumiers en trois cas : le « premier pour la rançon des seigneurs, quand ils sont prïsona niers chez les ennemis de la foy et du royaume. Le second « pour le mariage et l'apparagement de leur fille aînée. Et le « troisième quand les seigneurs se font chevaliers. Voyez les « art. 427. 428 et 129 de la Coutume d'Anjou, avec les Cornet mentaires de du Pineau; Salvaing, p. 239; Masuer, tit. 38, « n. 4-, la Thaumassiere dans ses Coutumes locales, ch. 27; « Besly dans ses Comtes de Poitou, p. 87; d'Olives, p. 238; « Boerium, Decis., -120, 127; Durant, Qu. 93; Hostiensem ad «cap. 2, Extra, De immunitate ecclesiarum, n. 5, p. 4 67; « Vasquium, Controversiarum illustr., lib. I, cap. 7, n. 3; « Jacobinum de sancto Georgio, De feudis, pp. 4 67; 4 68, 24 7; « Le Grand, sur la Coutume de Troyes, tit. ier, art. 3. » (Laurière.)

49. Notes sur les Établissements, liv. IeT, ch. 47 (ci-dessus t. II, pp. 65, 66).

Voyez sur le parage, en général, ci-dessus 1. 1", pp. 423, 426.

Textes dérivés : Prêt. Ord. de Jean II, art. 44, 42; Livre desdroiz, 434 (seconde partie de l'art.); Somme rural, 4 "part., tit. 83; Usage d'Orlenois, 4 er paragraphe.

Rapprochez : Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs, t. II, p. 889; Et., liv. Ier, ch. 46, 81.

« Le sens de ce chapitre est que ceux qui sont garantis en « franc parage ne font point ayde à celui qui les garantit, et « qu'ils y contribuent seulement, quand celuy qui les garantit « les paye au chef seigneur. » (Lacrière.)

T. II, p. 65, ligne 4 0. Quant aucuns. — « Voyez Chopin, « liv. Ier, in Consuet. And., c. 62, n. 2. » (Dd Caxge.)

49. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 48 (ci-dessus t. II, pp. 66, 67).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 48, 425, 426, 446.

Texte dérivé -.Livre des droiz,43\ (dernière partie de l'article).

Rapprochez : Coût, de Touraine de 4507, ch. 25, art. 8.

« L'art. 247 de la Coutume d'Anjou a esté pris de ce cha- « pitre. » (Lacrière.)

T. II, p. 66, ligne 3. il ne lor puet mètre terme hors dou parage. — « Les puinez garantis en parage sous Fhomage de « leur aîné, contribuent, avec luy, au payement des aydes. Et, « si Tainé leur donne terme, il faut de droit, par cette raison, « que le terme ne soit pas hors du parage. Quand le parage est « failly, pourveû que ce ne soit pas par depié de fief, ce qui a estoit tenu en parage, commence d'estre tenu de l'aîné, ou de « celuy qui le représente, à foy et homage, et ainsi en arriere- « fief du chef seigneur. En quelques lieux la règle est que les « soustenanz qui ont seigneur moyen entre eux et le chef sei- « gneur ne doivent pas payer au chef seigneur ayde, mais « qu'ils doivent aider à celuy de qui ils tiennent nu à nu, pour « payer l'ayde au chef seigneur, ainsi qu'il est dit dans le ch. 35. « de la Coutume de Normandie, mais icy comme la partie du « fief tenue en parage ne devient arrière fief qu'après l'assiette « de l'ayde, il ne seroit pas possible que ceux qui la tiennent « nouvellement à hommage pussent contribuer à cette ayde « comme arrière vassaux. » (Laurière.)

T. II, p. 66, ligne 5. hom qui tient en parage. — « Voyez « Fart. 215 de la Coutume d'Anjou et les commentateurs. » (Lacrière.)

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