LIVRE Ier, CHAPITRE
T. II, p. 66, ligne 7. joutise. — « Voyez la Coutume d'Anjou, « art. 221, 2i6. » (Laurière.)
T. II, p. 67, ligne 3. qu'il ait entr' aus n tel lignage, etc. — « C'est-à-dire que leurs enfans soient hors du quatrième degré « de parenté. Voyez l'observation sur le ch. 22 cy-dessus (pré- « sente édition, liv. Ier, ch. 24). En Normandie, suivant Tance ciene Coutume, dans le ch. 35 à la fin, le parage dure jus- « qu'au sixième degré du lignage-, joignez Beaumanoir, ch. 59, « p. 303, ligne 14, et la note sur le ch. 74 cy-aprés (présente « édit., liv. Ier, ch. 79). » (Laurière.)
T. Il, p. 67, ligne 4. et s'il ne li puet mostrer le lignage. — « L'art. 217 de la Coutume d'Anjou adjoûte que si le parageur « ne peut montrer que le parage soit failly, le parageau fera « serment qu'il a bien loyaument racompté son lignage et sera « envoyé comme dessus, c'est-à-dire à l'obéissance de son parace geur. Par le mot il, il faut entendre celug qui a tenu en ce parage. » (Laurière.)
T. II, p. 67, lignes 5, 6. et li sires ne li puet asseoir que i roncin — « sçavoir par parage failly. » Voyez l'art. 218 de la Coût. d'Anjou.
a Quoy que tout fief ait esté donné à la charge de faire pro- « fession des armes, tout vassal n'estoit pas obligé de se mon- « ter, ni de s'armer à ses dépends. Il n'y avoit que ceux qui « relevoient immédiatement du roy ou des barons qui estoient « obligez de se monter. Et de là vient que le roy et les barons ce ne levoient sur leurs hommes aucuns roussins. Le roy, dit « Beaumanoir, ne chilqui tiennent en baronie ne doivent lever ce nus roussins de service pour che que il pilent penre les cors ce tous armez et monter toutes fois que ils veuillent et qu'ils en « ont métier, etc. Voyez la note sur le ch. \ 29 ' de ce livre (préce sente édit., liv. Ier, ch. 435) et Beaumanoir, ch. 28, p. 442. » (Laurière.)
Rapprochez liv. Ier, ch. 79, qui se termine presque dans les mêmes termes.
1. Édit. Laurière, 131 : Laurière cite ici d'après le numérotage de du Cange.