LIVRE Ier, CHAPITRES 51, 52l
« peut lever que trois en sa cour, sçavoir le gage de sa loy, son « fié et son meuble. » (Laurière.)
T. II, p. 73. lignes 4, 5. le gage de sa loi. — « C'est la petite « amende due au bas justicier et dont il est parlé dans l'art. 2 « de la Coutume d'Anjou... Voy. les art. 3, 45, 50, -14(5. 130 « de la Coutume d'Anjou, la Coutume du Loudunois, titre Ier, « art. 1er, et cy-aprés le en. -136 (prés. édit. , liv. Ier, ch. 440). » (Ladrière.)
T. II, p. 73, ligne 5. son fié. — « Comme quand le vassal « met main par mal talent à son seigneur. Lorsqu'il n'aide pas « son seigneur en guerre, et que le seigneur l'en a requis, et « autres meffects pour lesquels le vassal perd son fief, qui sont a marquez dans les art. 187, -188, -189, -190, 494, 4 92, 4 93, a 494. etc. Voyez ci-aprés le ch. 48 (présente édition, liv. Ier, « ch. 52). » (Laurière.)
T. II, p. 73, ligne 5. sun mueble. — Voyez encore EL, liv. Ier, ch. 85; anc. coût, glosée, ch. 45, dans Beautemps- Beaupré, 4re partie, t. Ier, pp. 237, 239; Goût. d'Anjou, art. 465, 4 66, 4 67, 4 92; et cy-après, liv. Ier, ch. 54.
T. II, p. 73, ligne 40; p. 74, ligne 4. Li gaiges de sa loi si est v s. en la cort le roi. — « Le bas justicier ne pouvoit de « droit lever amendes coustumieres ou légales que de sept sols six « deniers tournois sur les nobles et de dix sols entre roturiers. « Cependant il y avoit des cas, ou par titre particulier, piïvi- « lege ou prescription il pouvoit lever amende jusques à soixante « sols, comme lors que quelqu'un avoit appelle homme ou femme « de folie desloyal, ou qu'il avoit coupé en forest. » (Laurière.)
Cf. Coutume glosée, ch. 45, édit. Beautemps- Beaupré, 4re partie, t. Ier. p. 237; Coût. d'Anjou, art. 2.
(ci-dessus t. II, pp. 74, 75).
Voyez ci-dessus t. Ier, pp. 4 8-49, 4 80.
Textes dérivés : Règles coût. bref. , 4 re série, art. 4 3, 4 4 ; Livre des droiz, 435, 960; Somme rural, 4re part., tit. 38, édit. de 4 624, p. 269; Abrège champ., 4 03.
Rapprochez : Très anc. Coût, de Bret., 2e part., ch. 60; EL,
liv. 1er, ch. 157; Coutume glosée dans Beautemps-Beaupré, Pe part., t. Ier, p. 240 (la pensée est tout à fait modifiée) -, Coût, de Normandie, dernière rédact. , art. 425.
« Par les Assises de Hierusalem, ch. -186 et 4 95, l'on peut « perdre son fief en trois manières : l'une est l'an et jour, « l'autre toute sa vie, et la tierce lui et ses hoirs. L'an et le jour «. le peut home perdre par défaut de service. Toute sa vie, le « peut home perdre, et pert par défaut dliomage et par autres « choses. Et Vom peut perdre, et pert pour Dieu renoier, et « pour estre traitour vers son seignor (ch. 4 84 de Jean d'Ibelin « dans l'éd. Beugnot). Cf. Assises, ch. 493, 4 94.
« Nos coustumes rapportent d'autres cas, où le vassal peut a commettre et confisquer son fief, comme aussi le Livre des « fiefs, lib. I, tit. 2. 24; lib. III, tit. V. Et ceus qui l'ont com- « mente, comme Zazius, entre autres, part. -10, De feudis. » (Du Caxge.)
T. II, p. 74, ligne 6. met main en son seignor. — Voyez le « ch. précèdent; lib. I, Feudorum, cap. 5, circa principium, « cap. 4 7 et lib. II, cap. 24, § 4; Regiam majestatem, lib. II, « cap. 63, § 5; et la Coutume d'Anjou, art. 188, 4 89... Voyez « lech. 50 (prés, édit., liv. Ier, ch. 54). » (De Caxge etLAURiÈRE.) T. II, p. 75, lignes 4, 2. o gens qui riens ne H tendraient . — « C'est-à-dire s'il venoit sur son seigneur en guerre avec gens « qui ne fussent pas ses parents; c'est-à-dire parents de luy et « non du seigneur. Ancienement les parents estoient envelop- « pez dans les guerres de leurs parents jusqu'au septième « degré. Voyez Beaumanoir, ch. 59, p. 303. » (Lacrière.) Rapprochez ce passage des Droiz au clerc de Voudoi :
Droiz dit et retret par le sage
S'il a homme en vostre lingnage
C'on vueille à tort le sien tolir
Si comme mueble en héritage
Ou fere de son cors domage.
Vous ne le devez pas souffrir.
(Jubinal, Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux, t. II, 1842, p. 139.)
1. Voyez dans une autre édit. des Libri feudorum, lib. II, tit. xxm, xxiv ; lib. I, tit. v, xvn.