‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 322 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

Sur l'habitude invétérée des guerres privées dans l'ouest de la France, voyez un passage de Roger de Hoveden, cité par du Cange, Dissert. 29, à la suite de Joinville, p. 343.

T. II, p. 75, ligne 3. de trdison. — « Voyez cy-dessus le « ch. 28 (prés, édit., liv. Ier, ch. 31): Math, de afïlictis, De « feudis ad tit. Quibus modis feudum amittatur, versic. Item « fidèles, n. 27, p. 61 ; ce que j'ay remarqué sur les lnstitut.es « de Loisel au titre Des crimes, règles 2 1 et 28, et Beauraanoir, « ch. 61, ligne 10; p. 308. » (Laurière.)

T. II, p. 75, ligne 4. ses droit sires liges. — « C'est-à-dire « le seigneur direct dont il est homme lige. » (Laurière.)

(ci-dessus t. II, pp. 75-77).

Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, p. 180.

Textes dérivés : Livre des droiz, 436.

Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 56, 61- Auctor vêtus de bénéfices, ch. Ier, art. 18 dans Homeyer, Des Sachsenspiegels zveiter Theil, t. II, p. 81; Grand Coutumier, édit. Laboulaye et Dareste, pp. 594, 595; acte de 1203 dans Teulet, Layettes, t. Ier, p. 241 , n° 672 ; serment prêté en 1 220 par le comte de Champagne à Philippe-Auguste dans Brussel, Usage des fiefs, t. Ier, p. 349 (cf. pp. 158, 159).

Voyez Assises de Jérusalem, ch. 200.

« Les mêmes formalités semblent devoir avoir esté observées « par ceux qui dévoient homage simple et non lige, lors qu'ils « estoient semons par leurs seigneurs liges de les suivre en « guerre contre leurs seigneurs non liges. Voy. Leg. Henrici I, « reg. Angl., c. 43; liv. IV. Feud., tit. 27 et llegiam Majes- <( totem, liv. II, c. 63, § 2. » (Do Cange.)

T. il, p. 75, lignes 8, 9. venez vous en o moi. — « Vide Min- « cuccium, De feudis, tit. vi, p. 42 et ibi Columbum. » (Laurière.)

T. Il, p. 75, ligne 10. gui m'a veé. — Voyez Beaumanoir, ch. 61, pages 312 et 318 à la fin; ch. 67, p. 337. « La peine « du seigneur qui avoit refusé de faire droit estoit de perdre « l'obéissance de son homme. Voyez la Coutume d'Anjou, 195,

« et l'ordonance de -1667, au tilre 25, Des prises à parties. » (Laurière.)

T. II, p. 76. ligne 44. il en perdroit son fié. — o Voyez le « en. précèdent. » (Lacrière.)

55. Notes sur les Établissements, liv. IeT, ch. 54 (ci-dessus t. II, p. 77, 78).

Voyez ci-dessus t. Ier, p. 4 70.

Textes dérivés : Ane. Us. d'Artois, XIV. XV; Règles coût, bret., \Te série, art. 44; Livre des droiz-, 437; Somme rural, 4repart., tit. 38 (édit. de •1624, p. 269).

Rapprochez : Libri feudorum, lib. I, tit. xvn ; Liger, art. 4 546 ; assise de Beaugé de Fan 1385. à la suite de Coût, d" Anjou et du Maine, ms. 672 delaBibl. de Tours, fol. 4 66 recto et verso; Et., liv. Ier, ch. 458.

T. Il, p. 77, ch. 54. « Ce ch. sert d'explication au ch. 47 » (prés, édit., liv. Ier, ch. 54). (Lacrière.)

T. II, p. 77, ligne 2. D porte : je ne retornerai ja plus en. — rt porte : je ne retournerai). « Vide Codicem juris feudalis « alamanici, cap. 40 et ibi Schilterum. » (Laurière.)

T. II, p. 77, ligne 4 0. qui fait esquousse. « C'est ce que les « Loix d'Escosse, liv. II, c. 63, § 4 , appellent : infestare domi- « num. » (Du Caxge.)

Voyez Coutume glosée dans Beautemps-Beaupré, 4 re partie, t. Ier, p. 244 . « Escourre ou faire escousse ou esqueusse vient « d'excurrere, comme faire recousse ou requeusse ou requeurre v à l'infinitif viennent de recurrere. Le vassal fait esqueusse à « son seigneur, quand il persiste à vouloir spolier son seigneur « de ce qu'il a usurpé injustement sur luy. » Voyez Coutume d'Anjou, art. 4 90. (Laurière.)

T. II, p. 77, ligne 44. met main à son certain aloé. — « Voyez l'art. 4 87 de la Coutume d'Anjou et le ch. 60 de la « très anciene Coutume de Bretagne. » (Laurière.)

T. II, p. 77, ligne 4 2. P Q R S 0* portent : despit au lieu de respit.

T. II, p. 78, ligne 4 . il desmant son seignor. — « Le vassal « perd son fief pour l'injure faite à son seigneur. Vide Math, de

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