LIVRE Ier, CHAPITRES
Sur l'habitude invétérée des guerres privées dans l'ouest de la France, voyez un passage de Roger de Hoveden, cité par du Cange, Dissert. 29, à la suite de Joinville, p. 343.
T. II, p. 75, ligne 3. de trdison. — « Voyez cy-dessus le « ch. 28 (prés, édit., liv. Ier, ch. 31): Math, de afïlictis, De « feudis ad tit. Quibus modis feudum amittatur, versic. Item « fidèles, n. 27, p. 61 ; ce que j'ay remarqué sur les lnstitut.es « de Loisel au titre Des crimes, règles 2 1 et 28, et Beauraanoir, « ch. 61, ligne 10; p. 308. » (Laurière.)
T. II, p. 75, ligne 4. ses droit sires liges. — « C'est-à-dire « le seigneur direct dont il est homme lige. » (Laurière.)
(ci-dessus t. II, pp. 75-77).
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, p. 180.
Textes dérivés : Livre des droiz, 436.
Rapprochez : Et., liv. Ier, ch. 56, 61- Auctor vêtus de bénéfices, ch. Ier, art. 18 dans Homeyer, Des Sachsenspiegels zveiter Theil, t. II, p. 81; Grand Coutumier, édit. Laboulaye et Dareste, pp. 594, 595; acte de 1203 dans Teulet, Layettes, t. Ier, p. 241 , n° 672 ; serment prêté en 1 220 par le comte de Champagne à Philippe-Auguste dans Brussel, Usage des fiefs, t. Ier, p. 349 (cf. pp. 158, 159).
Voyez Assises de Jérusalem, ch. 200.
« Les mêmes formalités semblent devoir avoir esté observées « par ceux qui dévoient homage simple et non lige, lors qu'ils « estoient semons par leurs seigneurs liges de les suivre en « guerre contre leurs seigneurs non liges. Voy. Leg. Henrici I, « reg. Angl., c. 43; liv. IV. Feud., tit. 27 et llegiam Majes- <( totem, liv. II, c. 63, § 2. » (Do Cange.)
T. il, p. 75, lignes 8, 9. venez vous en o moi. — « Vide Min- « cuccium, De feudis, tit. vi, p. 42 et ibi Columbum. » (Laurière.)
T. Il, p. 75, ligne 10. gui m'a veé. — Voyez Beaumanoir, ch. 61, pages 312 et 318 à la fin; ch. 67, p. 337. « La peine « du seigneur qui avoit refusé de faire droit estoit de perdre « l'obéissance de son homme. Voyez la Coutume d'Anjou, 195,
« et l'ordonance de -1667, au tilre 25, Des prises à parties. » (Laurière.)
T. II, p. 76. ligne 44. il en perdroit son fié. — o Voyez le « en. précèdent. » (Lacrière.)
55. Notes sur les Établissements, liv. IeT, ch. 54 (ci-dessus t. II, p. 77, 78).
Voyez ci-dessus t. Ier, p. 4 70.
Textes dérivés : Ane. Us. d'Artois, XIV. XV; Règles coût, bret., \Te série, art. 44; Livre des droiz-, 437; Somme rural, 4repart., tit. 38 (édit. de •1624, p. 269).
Rapprochez : Libri feudorum, lib. I, tit. xvn ; Liger, art. 4 546 ; assise de Beaugé de Fan 1385. à la suite de Coût, d" Anjou et du Maine, ms. 672 delaBibl. de Tours, fol. 4 66 recto et verso; Et., liv. Ier, ch. 458.
T. Il, p. 77, ch. 54. « Ce ch. sert d'explication au ch. 47 » (prés, édit., liv. Ier, ch. 54). (Lacrière.)
T. II, p. 77, ligne 2. D porte : je ne retornerai ja plus en. — rt porte : je ne retournerai). « Vide Codicem juris feudalis « alamanici, cap. 40 et ibi Schilterum. » (Laurière.)
T. II, p. 77, ligne 4 0. qui fait esquousse. « C'est ce que les « Loix d'Escosse, liv. II, c. 63, § 4 , appellent : infestare domi- « num. » (Du Caxge.)
Voyez Coutume glosée dans Beautemps-Beaupré, 4 re partie, t. Ier, p. 244 . « Escourre ou faire escousse ou esqueusse vient « d'excurrere, comme faire recousse ou requeusse ou requeurre v à l'infinitif viennent de recurrere. Le vassal fait esqueusse à « son seigneur, quand il persiste à vouloir spolier son seigneur « de ce qu'il a usurpé injustement sur luy. » Voyez Coutume d'Anjou, art. 4 90. (Laurière.)
T. II, p. 77, ligne 44. met main à son certain aloé. — « Voyez l'art. 4 87 de la Coutume d'Anjou et le ch. 60 de la « très anciene Coutume de Bretagne. » (Laurière.)
T. II, p. 77, ligne 4 2. P Q R S 0* portent : despit au lieu de respit.
T. II, p. 78, ligne 4 . il desmant son seignor. — « Le vassal « perd son fief pour l'injure faite à son seigneur. Vide Math, de