LIVRE Ier, CHAPITRE
« ÀfflicUs ad tit. Quibus H causis feudum amittatur, § Simili- « ter, n. 2. » (Laurière.)
T. II. p. 78, ligne 2. ou se il va defuiant (dans Laurière poursuiant). — « Vide Mincuccium de Prato veteri, De feudis, « lib. IV, cap. -16. p. 4 84, et ibi Jacobum Golumbum. » (Laurière.)
Rapprochez ce passage d'une ordonnance de Lothaire : vel si in bello dimiserit, et cum eo non laboraverit , si potuerit (Pertz, Leg., t. II, 2e part., p. 184) et surtout les art. 38 et 39 des Usages de Barcelone : Qui ira ductus seniorem diflidaverit. Qui seniorem suum despexerit et per superbiam eum pensabiliter diffidaverit (Helfferich, Enlslehung und Geschichte des Weslgothenrechls, p. 438).
T. 11, p. 78. ligne 2. fause mesure. — « Voyez le ch. 38 cy- « dessus (prés, édit., liv. Ier, cb. 42) et ce qu'on y a remarqué « (présent vol., p. 312). » (Laurière.)
T. II, p. 78, ligne 3. ou se il apeschié. — Voyez la Coutume d'Anjou, art. 492. (Du Caïnge et Laurière.)
T. II, p. 78, 1. 5. ou se il gist o sa famé. — « Si fidelis « cucurbitaverit dominum, id est cum uxore ejus concubuerit2. « ...vel si cum filia, etc.. lib. De feudis, tit. II. Voyez la Goust. « d'Anjou, art. 4 93. » (Du Gange.)
Cf. le Glossaire de du Gange, édit. Didot, verbo Cucurbitare.
« Voyez Mincuccium, De feudis, lib. IV, tit. 4 6, p. 4 77,
« et ibi Jacobum Golumbum; Ardizonem in Summa feudali, « cap. 82, 83, 84, 85, 86, etc., et l'art. 60 de la très anciene « Coutume de Bretagne. » (Laurière.)
Plusieurs jurisconsultes enseignent que si la femme a donné son consentement, le vassal ne perd point son fief : c'est la doctrine de Henri de Malle et de son glossateur qui s'exprime ainsi : Vide : nunquam vasallus qui dominain suam volentem carnaliter cognovit perdit feudum (glose en marge d'une courte lecture juridique faite par Henri de Malle (ou Marie), licencié en droit, en 4373, dans les écoles de Bertrand Chabrol, à Orléans. — Ms. delaBibl. de Tours 764, d'après le catalogue imprimé 663,