Livre des fiefs, I, xvn
2. Voici le renvoi exact: Libri feudorum, I, v. Cf. Ibid., I, xvn.
fol. 4 85 r°) . La Coutume dite de 4 44 4 , dans le texte imprimé, dit le contraire : 4 28, S'il se couche ou sa femme, ou sa fille, par ce qu'elle soit pucelle, et il en est prouvé, il pert son fief, posé qu'elle y donne son consentement {Coût. d'Anjou et Maine dite de 4444 dans Beautemps-Beaupré, 4repart., t. Ier, pp. 452, 452); mais cette contradiction n'est sans doute qu'apparente; suivant toute probabilité, il faut corriger qu'elle y donne en qu'elle n'y donne; et dès lors nous retrouvons la doctrine d'Henri de Malle.
T. II, p. 78, ligne 6. ou o sa fille, por coi ele soit pucele. — « C'est-à-dire, pourvu qu'elle soit de bonnes mœurs, et non « une prostituée, car tous les feudistes tiennent que le vassal « perdrait son fief, s'il avoit suborné la fille de son seigneur « mariée, ou veuve. Quod est dictum de uxore, dit Ardizo, a ch. 90, idem intelligo de filia domini quse sit in capillo, vel « nupta et non vidua, vel idem etiam in vidua; argumento « Cod., De raptu virginum, etc. Voy. l'art. ^ 93 de la Coût. « d'Anjou et le 60 de la très anciene Coût, de Bretagne. Joi- « gnez le ch. 53 à la fin et le 54, et cy-aprés l'art. 94. » [Laukièke.)
T. II, p. 78, ligne 7. Droit et costume s'i acorde. — Le droit, c'est le droit écrit : peut-être le jurisconsulte songe-t-il ici plus particulièrement aux Libri feudorum que nous avons eu, en effet, occasion de citer à l'instant pp. 330, 334.
56. Notes sur les Établissements , liv. Ier, ch. 55 ici-dessus, t. II, p 79).
Textes dérivés : Abrégé champenois, 404; Règles coût, bret., 4re série, -15; Somme rural, 4repart., tit. 39, De garde de jeune fille (édit. de 4 624 , p. 276) .
Rapprochez Liger, 4 547.
« Par les loix romaines les tuteurs qui marioient leurs « pupilles devenues pubères , dévoient prouver au mary qui les « epousoit. qu'elles estoient vierges, et s'il y avoit preuve que « le tuteur en eût abusé, il estoit exilé et ses biens estoient con- « fisquez. Voy. leg. unie, Cod. Theod., Siquis earn cujus tutor « fuerit corruperit, lib. IX, tit. 8, et Cod. Just., lib. IX, tit. 40.