‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 325 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« Léon, par sa Nov. 34, changea ce droit en ordonant que « les biens ostez au tuteur ne seraient plus au profit du fisque, « mais de la fille qui auroit esté subornée.

« On a regardé Phomme auquel le seigneur avoit donné une « pucelle à garder, comme s'il en avoit esté en quelque manière « le tuteur, et de là vient que, quand il l'avoit séduite et abusée, « il en estoit puni par la perte de son fief. » (Laurière.)

« Voy. la Goust. d'Anjou, art. -194. » (De Cange.)

T. II, p. 79, 1. 4. soit de son lignage ou d'autre. — « L'art. « 193 de la Goût. d'Anjou ne parle que de la parente du sei- « gneur. » (Laurière.)

T. II, p. 79, lignes 5, 6. et il en poïst estre provez, il en « perdrait son fié. — Ainsi il falloit information et jugement. « Guy Pape, dans sa décision 180, tient que pour prouver cette « sorte de félonie il falloit cinq témoins, mais du Molin, dans « son commentaire sur l'anciene Coutume de Paris, art. 43, « glose unique, nombre 66, a esté d'avis avec plus de raison « que deux témoins suffisoient. » (Laurière.)

T. II, p. 79, ligne 7. Et se ce estoit par force. — « Vide tit. « Codicis, De raptoribus et ibi doctores. Il semble qu'en ce « temps les gentilshommes estoienl sujets aux mesmes peines « que les roturiers. Voyez sur ce ch. Rolendum a Valle, lib. II, « Cons., c. 35 et 86; du Pont sur la Goût, de Blois, art. 9; du « Molin sur la Goût, de Paris, art. 43, glose unique, nombre « 140; Dargentré sur l'art. 617 de l'anciene Coutume de Bre- « tagne et les commentateurs sur l'art. 193 de la Goût. d'An- « jou. » (Laurière.)

57. Notes sur les Établissements, liv. 7er, ch. 56 (ci-dessus t. II, pp. 79, 80).

Voyez, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 161, 162, 180.

Textes dérivés : Ane. Usages d'Artois, XVI; Livre des droiz, 438 ; Somme rural, 1re part., tit. 39, ch. Du seigneur ravir la fille ou la femme de son homme (édit. de 1621 , pp. 276, 277) ; Abrégé champenois, 1 05.

Rapprochez: Très anc. Coût, de Bretagne, ch. 60; Ane. Usages d'Artois, VII, 22; Et., liv. Ier, ch. 53, 86; Très anc.

Coul. de Champ., art. 59 ; du Gange. Dissertation 4 3, à la suite de Joinville, p. 224, 225; texte de 4387 dans Marina, Théorie des Cortès, trad. de Fleury, tom. Ier, p. 397-, Yarin, Areh. lég. de Reims, \™ part., Coût, p. 953; Anjou, 495; Maine, 214.

Beaumanoir exprime fort heureusement l'idée générale dont s'inspire ce ch. : li sires doit autant foi et loiaté à son home, corne li homs fet à son seigneur (ch. 58).

« On a vu dans les ch. 47, 48, 49, 50 et 54 (prés. édit. . « liv. 4er, ch. 54-55) les causes pour lesquelles le vassal perdoit « son fief ou ses meubles ; il est traité icy des causes pour les- « quelles le seigneur perd son homme. » (Laurière.)

T. II, p. 80, ligne 4 . Quant li sires vëe, etc. — « C'est « lorsque le vassal appelle son seigneur de defaute de droit. « Voyez Pierre de Fontaines, ch. 4 3, et la Coust. Anjou, art. « 4 95. » (Du Cakge.)

« Voyez le ch. 49 cy-dessus (prés, édit., liv. Ier, ch. 53) et ce « qu'on y a remarqué : c'est-à-dire que quand le seigneur vée « ou dénie jugement à son homme, la peine est, suivant ce cha- « pitre, qu'il perd l'obéissance de son homme, en sorte que « son homme cesse d'estre son vassal. » (Laurière.)

Rapprochez Le Paige, Lettres hisf. sur les fond, du Parlement., t. II, 4 754, pp. 428, 4 29; 188, 439; Bibl. de l'École des chartes, B, IV, 405 (document du xme s. publié par Douëtd'Arcq); A. du Boys, Hist. du droit crim. de la Fr., t. Ier, p. 30 ; texte dans Statuta et juramenta, ms. de la Bibl. de Tours, p. 241 verso.

T. II, p. 80, ligne 3. ainz tendra de celui gui sera par desus son seignor, etc. — « Il semble qu'il auroit esté plus raison- « nable que le vassal à qui le droit auroit esté veé ou dénié, « affranchi de l'homage de son seigneur, eût tenu son fief en « franc aleu, mais cet affranchissement d'bomages et de devoirs « auroit esté un abrègement de fief deffendu par les loix du « royaume, et dont la peine estoit que le fief affranchi ou la « partie du fief abrégée relournoit au mesme estât, ou estoit « dévolue de plain droit au seigneur suzerain, et de seigneur < suzerain à seigneur suzerain jusques au roy, ainsi qu'on la « fait voir dans la dissertation sur L'origine du droit d'amortis-

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