‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 327 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

T. II, p. 81, lignes 3, 4. et i doit gésir toutes les nuiz. — « Ainsi le jour il pouvoit vacquer à ses affaires. » (Lacrière.)

T. II, p. 81, lignes 5, 6. cil qui doit lige estage.— « Estage « signifie maison, logement, comme j'ay fait voir au Glossaire « sur Ville-Hardoiiin : Le traducteur de Guillaume de Tyr, « liv. XVI, en. 1er : Illius dimissâ habitatione : avoit laissé « l'estage de la cité. Le Roman de Merlin : Ne m'en partirai « devant que faye fait un estage aussi biel et aussi riche, « comme il onques fu fais, oit je remanray toute ma vie. Tenir « estage dans les Assises de Hierusalem, ch. 228 (Jean d'Ibe- « lin, ch. 223 de l'édit. Beugnot) ; Stare pour une maison, dans « YHist. des Eveques de Lodeve, pp. -135, 170, 179. De sorte « que dans la plupart de nos Coutumes, estager signifie un « habitant, ou une personne qui a domicile en un lieu, et dans « Ville-Hard., n. -107, le même mot signifie habiter. Voy. YHist. « des châtellains de Lille, p. -180. Mais particulièrement on « appelloit estagiers les vassaux du seigneur d'un fief, qui estoient « obligez par l'infeodation de venir demeurer en son château « en temps de guerre, pour le garder contre ses ennemis : « d'où ils sont nommez munitionis observatores dans une lettre « de Guillaume de Ville-Hard., maréchal, et de Miles de Brai- « bans, bouteiller de Romanie, à Blanche comtesse, rapportée en « mes Observ. sur VHistoire du même Ville-Hardoiiin, n. 4. « Caries Coutumes d'Anjou, art. 134, du Maine, art. -144, font « voir clairement que ces estages ne se dévoient qu'en temps « de guerre : ce qui est confirmé par les termes du reg. des fiefs a de Champ., p. 30 : Talis est consuetudo Musterioli, quod si « guerra erga illud castellum emerserit, omnes milites renient « illuc stare. Et en la p. 38 : Talis est consuetudo Pruvini, « quod si guerra emerserit erga castellum Pruvini, omnes mili- « tes à chemino calciato usque ad nemus Asiotri, et a nemore « Joiaci ad Secanam renient stare Pruvini, exceptis Mis qui « sunt de honore Braii. J'ay rapporté ailleurs les vers du « Roman de Garin qui confirment la même chose. Cet estage se « devoit faire en personne par les vassaux, huit jours après « qu'ils en avoient esté requis par leurs seigneurs, ainsi que « porte la Coust. d'Anjou. Les uns le dévoient avec leurs « femmes et leur famille, d'autres estoient exemptez d'y mener II %%

« leurs femmes. Quelques-uns estoient obligez de le faire toute « leur vie, comme en cet acte de l'an -H 62 tiré de la Chambre « des Comptes de Paris : Notum.... quod ego Joannes Martini « dono corpus meum per hominem per me et per omnem meam « potestatem tibi Girardo, Rossilionensi comiti, et omni tux « posteritati in perpetuum, et convenio tibi ut stent omnibus « diebus vitx mex in villa de Malpas pro stage cum omnibus « infantibus meis, quos ego meliùs voluero. Ce stage continuel a ne differoit pas de ce que les titres appellent resseantise*, « les vassaux qui y estoient obligez estant tenus d'avoir maison « dans le village du seigneur; cessant quoi, nul ne pouvoit tenir « héritage. Un titre de l'an -1247 au cart. de Champ, de la « Bibl. du roy, fol. 343 : Nus nepuet tenir héritage en la vile, « se il n'est estagier dedens la vile. D'autres estoient obligez à « l'estage toute Tannée, comme on lit en la p. 72 du reg. des « fiefs de Champagne : Hœc dédit domina comitissa pro conli- « nuo stagio faciendo apud Sanctam Menoldim per totum « annum Dudoni de Buixiaco 7 libratas terrx cum carrucata « terrx, quam dominus cornes ei dederat. Aux preuves de VHist. « de Guines, p. 350 : Dominus de Firmitate est par et dimi- « dïum Ribemonlis, et débet estagium per annum. D'autres ne « dévoient que six mois. Voy. les preuves de VHist. de Chas- « taigner, p. 6. Enfin d'autres dévoient moins, comme on peut « apprendre des pièces suivantes tirées du cartulairedu vidamé « de Piquigny, qui nous découvrent l'usage et la pratique de ces « estages, fol. 57 : In nomineDom., ego Hugo, cuens2 d'Avaine, « dominus Bellevallis, omnib. prxs. script, inspecturis. Notum « facio quod ego et heredes mei debemus Ingerranno domino a de Pinconio, vice domino Ambian^nsi domino meo ligio, et « heredibus suis, unum mensem stagii, singulis annis, si inde a submoniti fuerimus, ad sumptus proprios, apud Pinconium « faciendi, et cum uxore, sicut pares mei et liberi homines sui « faciunt. Et si contigerit dum in stagium meum fuero, prx- « dictum dominum meum hominum et amicorum suorum auxi- « lio indigere, uxorem meam si voluero ad domum meam

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