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LIVRE Ier, CHAPITRE

« poteroremittere, et cumarmis, me tertio de militibus, stagium « incœptum debeo perficere. Si autem cùm submonitus fuero « légitima detinebor essonia, quod in stagium meutn prœsen- « tiam met non valeam exhibere, quinque milites pro me ad « stagium meum peragendum teneor mittere. Cùm autem istud « stagium, sicut in chirographo Mo continetur, perfecerim , « servitium memorato debeo vicedomino ad sumptus ipsius, « sicut et alii liberi homines sui, etc. , anno Incarn. 1210, mense « junio. Un autre aveu de Renaud d'Amiens, seigneur de Vina- « court, à Enguerrand; seigneur de Piquigny, de la même « année : Ego Reginaldus de Ambiants et hxredes mei debe- « mus Ingerranno, domino de Pinchonio vicedomino Ambian. « cujus homo ligius swm, sex hebdomadas de servitio apud « Pinconium cum armis, sine uxore. ad custum meum, si nego- « tium habuerit de guerra. Et si extra Pinchonium me ducere « voluerit, ita quod non possim ipsa die remeare ad prœdictum « Pinconium, ad custum suum ire teneor. Completis autem « 6 hebdomadis, plénum servitium Mi debebo ad custum suum, a sicut liberi homines sui, etc. Un autre de Thibaud, seigneur « de Tilloy, de l'an 1224, au même registre : De prœdictis « autem debeo domino meo Pinconiensi stagium per xv dies « apud Pinconium, me altero milite, ad custum meumproprium, « quando aliquis ex parte mea vel ego submonitus fuero, ratio- « nabili submonitione absque soubspressura. Et si dominus « meus Pinconiensis voluerit, mecum uxorem meam habebo per « quatuor dies, etc.

« Il y a en ce registre un grand nombre de semblables aveuz. « Ceux qui estoient tenus à ces estages estoient aussi obligez « d'avoir maison aux lieux où il le dévoient faire : et, s'ils n'en « avoient pas, le seigneur leur en devoit fournir, comme il est « porté en l'art. -135 de la Goust. d'Anjou, ou leur en bâtir « comme on recueille de cet extrait du reg. des fiefs de Gham- « pagne, fol. 62 : Lutans de Trians et Gervasius de Vienna « clebent facere continuum estagium in castro Sanctx Menoldis, « ab instanti festo sancti Bemigii, quod est anno Incarnationis « Domini -1204, in 2 annos completos; et deinceps unusquisque a eorum faciet in eodem castro singuli sex septimanas de « custodia. Ego autem Blancha, comilissa dedi unicui-

« que illorurn 60 libras pro domibus faciendis. Ces termes font « voir que Vestage differoit de la garde. » (Du Cavge.)

« On a dit cy-dessus que les gentishommes qui estoient en « guerre y engageoient et enveloppoient tous leurs parents jusce qu'au septième degré, sans mesmes que leurs parents en a sçussent rien. En sorte qu'avant l'establissement de la Qua- « rantaine le roy, les parents se trouvaient souvent assaillis « sans estre en estât de se deffendre. Il en estoit encore pis à « l'égard des incursions des Barbares, ou des voleurs qui sur- « venoient quand on y pensoit le moins.

« Pour prévenir ces malheurs et ces violences, les seigneurs « donnèrent souvent leurs terres à cens, à la charge que les « preneurs, leurs enfans ou ayans cause y resideroient et il les « inféodèrent, ce qui est la mesme chose, à la charge du lige « étage, afin que les uns et les autres fussent toujours prés « d'eux pour les deffendre. Ainsi la resseantise et le lige étage « estoient des espèces de servitudes dues aux seigneurs à cause « de leurs chasteaux.

a Odefroy, très ancien autheur, parle de ces fiefs dans sa ce Somme, sous le titre De divisione feudi, fol. 35 verso, de « l'édition d'Alcala de Henares : Feuda, dit-il, alia sunt pura. « alia conditionalia. Pura sunt quœ dantur indeterminate. « Conditionalia, quando apponitur conditio, ut per hoc fiai « latum servitium projeter id, ut in feudo de caballo, vel « quando datur ad hoc ut sit scutifer, velpropter habitationem, « quœ debeat inhabitari. Et ista feuda amittuntur, si non « faciat vassallus id propter quod datum est feudum, etc. » (Laurière.)

T. II, p. 84, lignes 7, 8. mais il ne lairapas à aler. — ce La « garde ou le guet obligeoit l'homme à passer les nuits dans le ce château du seigneur lorsqu'il y avoit nécessité, et l'homme « avoit le jour à luy. Le lige étage l'obligeoit, comme on l'a ce dit, à résider sur le lieu, mais avec la liberté raisonnable de ec s'absenter pour ses affaires. Ces gardes et ces guets ont esté ce ensuite réglez par nos roys. Voyez ce que j'en ay remarqué ce dans mon Glossaire sur Lige étage, Guet et Garde. » (Lacrière.)

En 4276, les habitants de Garbay (diocèse d'Angers), qui devaient au château d'Angers douze hommes de garde et

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