LIVRE Ier, CHAPITRE
« saire et Pasquier dans ses Recherches, liv. IV, ch. iO. » (Laurière.)
T. II, p. 84, ligne 3. une aumosniere. — « Une bourse, le <t Roman de la Rose :
« Lors a de s' aumosniere traite o Une petite clef bien faite*.
« Gaces de {sic) Brûlez 2 :
« Moult i a de ceus a Qui deslient aumosniere « S'en font lor anians.
« Et g'en sui bouté ariere.
« Almoniera, dansGuill. de Puylaurens, ch. 2-1, et dans deux « comptes des baillis de France des années 1268 et -1269. Elee- « mosynaria, dans un titre de Simon de Beaugency de l'an M 49, « au cartulaire de S. Euvert d'Orléans : Et super altare ipsius « ecclesix per eleemosynariam meam lapidem Berillum haben- « tem propria manu imposai. Voyez Coquille, en Y Histoire de « Nivernois. » (De Cange.) « Voyez Ménage dans son Étymologique. » (Laurière.) T. II, p. 84, ligne 4. des guimples. — Ce sont voiles que les femmes mettent sur leurs testes. Philippes Mouskes en la Vie de Louis VIII :
Et quant li rois les vit tant simples Corne pucelles à leur guimples 3.
Alain Chartier en la Balade de Fougères :
« Jamais homme sage, ne simple « Point ne doit passer un contrat « S'il ne veut estre d'une guimple « Affublés par vostre barat *.
1. Cf. le Roman de la Rose, par G. de Lorris et J. de Meung, édit. Méon, t. I», 1813, p. 80, v. 2008-2009.
2. Du Cange désigne ici Gasse Brûlé, sur lequel on peut voir ÏHist. littér., t. XXIII, p. 564.
3. Voyez Philippe Mouskes, édit. Reiffenberg, t. II, Brux., 1838, p. 497, v. 25675-76.
4. Voyez A. du Chesne, Les œuvres de maître Alain Chartier. Paris, 1617, p. 719.
« Voyez Georges Chastellain en la Vie de Jacques de Lalain, « ch. \%, et M. Ménage. Bolandus, au 5 fevr.; p. 647. dit que « ceux de Catane en Sicile appellent le voile de sainte Agathe « grimpa, mais il est probable que ses mémoires ont porté « guimpa. » (Du Cange.)
« Voy. Ménage et Cang. in Glossario in Guimpa. » (Laurière.)
(ci-dessus t. II, p. 85, 86).
Texte dérivé : Livre des droiz, 974, \" alinéa.
T. II, p. 85, ligne 6. 5e aucuns hom. — « L'homme ou le « vassal qui avoit eu procès en la justice de son seigneur ne « pouvoit demander amendement de jugement, et, comme il est « dit dans le ch. 76 de ce livre (présente édit., liv. Ier, ch. 83), « il falloit ou qu'il le tint pour bon ou qu'il le faussât. Voyez « le ch. 436 (présente édition, liv. Ier, ch. -142).
« S'il avoit interjette appel du jugement de son seigneur, « sans le fausser, il estoit renvoyé en la cour de son seigneur « qui avoit droit de le condanner en l'amende. Et quand le « jugement estoit faussé, et l'appel porté en la cour du supe- « rieur ou du roy, s'il estoit prouvé que le seigneur eut fait « faux jugement, il perdoit l'obéissance de son homme. Et, si « le jugement du seigneur estoit bon et la plainte de l'homme « injuste, l'home perdoit son fief. Voyez le ch. 79 * de ce livre, « le ch. 15 du liv. II (présente édition, liv. Ier, ch. 84; liv. II, « ch. -16) et ce qu'on a remarqué cy-dessus sur le ch. 6 (prés. « édit., liv. Ier, ch. 7, 8). » (Laurière.)
T. II, p. 85, ligne 7; p. 86, ligne \. li hom n'en feraja droit à son seignor, ne amende. — « La raison est qu'il pourra « arriver que le seigneur sera convaincu d'avoir rendu faux «jugement. » (Laurière.)
T. II, p. 86, ligne \. Ainçois se la joulise le roi savoit qu'il V en plaidoiast , etc. — « C'est-à-dire si la justice du roy sça voit « que le seigneur voulust reporter cette affaire en sa court, elle « la feroit retenir avec amende envers le roy. L'autheur de la