LIVRE Ier, CHAPITRES
« Glose sur l'ancienne Coutume d'Anjou entend ce chapitre de « l'appel. »
61. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 60 (ci-dessus t. II, pp. 86-88).
Texte dérivé : Livre des droiz, 3-12.
Rapprochez : Compil., 30, -H 3.
T. II, p. 86, ligne 5. -q porte : Si aucun se plaint en la court le roy d'autre qui li face tort de terres. (Beautemps-Beaupré, ^partie, t. Ier, p. 250.)
« Le sens est que si quelqu'un se plaint, c'est-à-dire agit ou « intente son action en la cour le roy contre son seigneur qui « luy a pris ses vignes, ou sa maison, le bers en la chastellerie « de qui les choses seront pourra en revendiquer la conois- « sance et en demander la court. » (Laurière.)
T. II, p. 86, ligne 8. cil qui s'est clamez. — « Si donc le deman- « deur revendiqué dit qu'il ne veut pas quitter la court le roy, « que la montrée et la vue n'y ayent esté faites, on doit lui « mettre jour de vue. La viie doit estre faite en la présence de « la justice du roy et de celle du baron. Le demandeur doit « alors en présence des deux justices montrer ce qu'il demande, « et après la viie, la court est au baron pourvu que la chose « contentieuse soit de son fief, et il doit donner jour aux parties « pour ester à droit devant luy. Vide Gellium, lib. XX, cap. 9, « et Jacobum Golhof. ad Duodecim Tabulas, tabula 6, De vin- « diciis. » (Laurière.)
T. II, p. 86, note 12. — Sur cette variante de E Laurière dit : « Ce qui signifie que quand l'homme ou le vassal se plaint du « tort que son seigneur luy a fait, en la cour du roy ou du seia gneur supérieur dont ie seigneur relevé, le seigneur de qui « l'homme se plaint ne peut demander aucune amende par la « raison du ch. 45 cy-dessus (présente édition, liv. Ier, ch. 49). « Voyez le 56 (présente édition, liv. Ier. ch. 60). » (Lacrière.)
T. II, p. 87, ligne 4. doit ' moslrer à veiie. — « Ce qui est « icy appelle veuë et en la pluspart de nos Coutumes est nommé