‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 335 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRES · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRES

« Dans les bas siècles les non nobles qui possedoient des fiefs « et qui y demeuroient estaient considérez comme francs, ou « nobles, et transmettaient la noblesse à leurs enfans, ainsi « qu'on le prouve sur le ch. 23 cy-dessus (prés, édit., liv. Ier, « ch. 23) par l'autorité du Poggio4. Et de là vient que l'art. 30 « de la Goût. d'Anjou pris de ce chapitre, dit que celuy qui « tient à foy et homage V hébergement où il demeure, soit noble « ou coûtumier, ne paije à son seigneur aucunes petites cou- « fumes ou levages, etc. Voyez des Fontaines dans son Conseil, « ch. 3, art. fi.

« Gomme il n'y avoit que les roturiers qui payoient ces coû- « tûmes, de là vient qu'ils ont esté nomez coûtumiers. Voyez « du Pineau sur l'art. 8 de la Goutûme d'Anjou, col. 4 et les « autheurs qu'il cite. » (Laurière.)

Rapprochez un texte de 4268 dans Beugnot, Olim, t. Ier, p. 747.

T. II, p. 91, lignes 4, 3, et se il avoit bestes achetées et les gardast i an et \jor en sa maison, etc. — « S'il vendoit ses bestes « achetées dans Pan et le jour, le péage estait donc dû, parce « qu'il y avoit lieu de croire que le gentilhomme avoit acheté « pour revendre et gagner. » (Laurière.)

63, Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 64 (ci-dessus, t. II, pp. 91, 92).

Textes dérivés : Livre des droiz, 442 ; Abrégé champenois, 4 09.

Rapprochez un texte de 4 268 dans Olim, édit. Beugnot, t. Ie', p. 747.

T. II, p. 91, ligne 8. Li gentil home garissent lor sergenz. — « C'est-à-dire leurs domestiques et serviteurs. Voyez le « ch. 33. Gecy n'est que contre les seigneurs justiciers qui « lèvent les coutumes dont il est parlé dans l'art. 8 de la Goû- « tume d'Anjou. » (Laurière.)

T. II, p. 94, ligne 8. vantes. — La vante ou vente est le droit dû à l'occasion d'un achat d'objet mobilier ou d'un immeuble (Rapprochez Et., liv. Ier, ch. 4 63, 1 67; Mém. de la Soc. de l'hist.

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