‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 336 sur 354 · Ci-dessus présent volume, p · texte numérisé non relu

Ci-dessus présent volume, p

de Paris, t. II, p. 332, note 1). Je m'écarte donc un peu de la définition proposée par M. d'Arbois de Jubainville. (Hist. des ducs et des comtes de Champagne, t. III, p. 301 .)

T. II, p. 92, ligne 2. de lor blez et de lor vins. — Voici une application de ce privilège :

Défendeur Michiel du Boys et sa famé, comme prévôts de la Flèche de jour o jugement requis (?) comme dessus et Para, la cause tenant, pour avoir prins et receii n deniers de coustume de Colin Couzeau, subget et estagier de monseigneur pour mi jallés de vin que il menoit pour son boire et despense du lieu de 5te Columbe à Mareil, et n'en devoit point. Présent Martin Cheillerier.

Et fut le semadi (sic) après Jubilate Van mi** xvn*.

T. II, p. 92, ligne 4. y; porte : Chascun vaasseur puet avoir un sergent pour quoy il soit son prevost et le sergent receveses coustumes et les garentissent de ost et de chevauchée2. — a Ce « qui a fait dire à l'autheur de la glose que, si le vavasseur « garantist ainsi son prevost qui levé ses coutumes d'ost et de a chevauchée, il le garantit à plus forte raison des coutumes et « paages. Ce chapitre n'est plus observé que dans les coutumes « qui l'ont reçeû. » (Laurière.)

(ci-dessus, t. II, p. 93-97.)

Voyez, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. -1 74, 243, 246.

Texte dérivé : Livre des droiz, 443.

« Ce chapitre est remarquable, parce qu'il nous apprend de v quelle manière le ban et V arriereban se levoient du temps de « saint Louis, car ce qui est icy appelle ost et chevauchée, quand « c'estoit le roy qui les convoquoit, estoit la mesme chose. Suite vant Tanciene Coutume d'Anjou, Y ost estoit neamoins pour « deffendre le pays et la chevauchée pour deffendre son seigneur* ,

1. Assise de la Flèche commencée en août 1397, tenue par Guillaume Ridouet pour le sénéchal, en la présence d'Olivier Tillon, baillif (Ms. Chelt. 3680, fol. 245 r°).

2. Beautemps-Beaupré, Coût, et instit., lre partie, t. Ier, p. 255.

3. Coast. d'Anjou et du Maine intitulées selon les rubriches du Code, tit. xi, § 1550 dans Beautemps-Beaupré, t. II, p. 561.

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