‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 340 sur 354 · Boutaric, Instit. milit., p · texte numérisé non relu

Boutaric, Instit. milit., p

3. Ibid., p. 247. Cf. Joinville, ch. 80, 84, 98, édit. AVailly, 1867, pp. 273, 287, 332 ; du Gange à la suite de son édit. de Joinville, pp. 395, 396 ; du Cange, Glossar., édit. Didot, t. III, p. 711,3" col.

4. Michelet, Hist. de France, t. III, p. 299 ; Luce, Hist. de la Jacquerie, pp. 35, 36.

il 23

« sujetes à l'arriereban, les dames ou celles qui possedoient des « fiefs estoient nearaoins sujetes au ban, et elles dévoient don- « ner des personnes qui servissent pour elles. » ... Elles furent plus tard « assujeties à l'effet de payer finance. Vide Alteserram, « De origine feudorum, cap. îx, p. 3i7 -, d'Argentré dans ses (.< Avis sur les partages des nobles, question 41 ; Brodeau sur « l'art. 40 de la Coutume de Paris, nombre M et la dissertation « de Delalande sur le ban et l'arriereban. » (Laurière.)

T. II, p. 96, lignes \d, M. ele doit bien envoier tant de chevaliers, etc. — « C'est-à-dire que si le fief de la femme du roy « doit le service de 2, 3, 4 chevaliers, plus ou moins, elle les « doit fournir. » (Laurière.)

T. II, p. 97, ligne \. ne Ven puet achoisonner. — « C'est-à- « dire : on ne la peut inquiéter, ni vexer. Un titre de Mathieu « de Montmorency de Fan 4203, aux preuves de l'hist. de cette « maison, p. 75 : Quicumque autem non reddet mihi censum, « vel caponem, ad terminos qui dicti sunt, reddet mihi 7 sol. « pro amenda. Si autem achesonatus fuerit quod censum suum « vel caponem non bene reddiderit, si voluerit jurare quod cen- « sum suum reddidit sicut debuit, per juramentum suum quit- « tabitur de amenda.

« Gaces Brûlez 1 :

« Et fius amis à tort achesonnez.

« Jean Erard 2 en ses chansons ;

« Dame, tant m'ont félons achesonnez.

« Malse. consuetudines , et malx, achesones au titre cy-des- « sus, pour des maltotes. Tous ces termes viennent d'acheson « tiré du latin occasio, qui est employé dans les auteurs du « moyen temps pour des levées indues et pour des vexations « que l'on fait aux peuples, sous prétexte des occasions pres- « santés. Roderic . arch. de Tolède en l'hist. des Arabes , « ch. \ 3 : fiscurn diversis occasionibus augmentavit. Aux « loix des Lombards, liv. III, tit. \, § 33, De injustis occa- « sionibus et consuetudinibus noviter institutis, etc. Yoy. Douce blet en ÏHist. de S. Denys, pp. 827, 833; les Annales de

Page 1