LIVRE Ier, CHAPITRES
a Noion, pp. 681, 682; le Monasticum Anglic, t. I, p. 503; « t. II, p. 8-12. Delà le mot d'occasionare, pour achesoner au « t. II du même Monast., p. 4 020, en la même signification que « ce mot est pris icy. » (Du Ca\ge.) Voyez, en outre, le Glossaire de du Cange, v° Occasio (édit. Didot, t. IV, pp. 690, 694).
E donne : accuser au lieu de achoisoner.
T. II, p. 97, lignes 5, 6. et li bers ne les en porroit garir. — Pour le sens de ce passage voyez ci-dessus, t. Ier, p. 49, où sont cités des textes qui offrent un emploi analogue du mot garir.
T. II, p. 97, ligne 6. Et li home costumier ne doivent estre en l'ost le roi. — « Gecy paroist faire de la distinction entre les « nobles et les costumiers, d'où il y auroit lieu de croire » que plus haut * on pourrait adopter soixante au lieu de quarante. « Le lecteur en jugera. » (Laurière.)
T. II, p. 97, ligne 4 0, lx s. — « L'autheur de la glose sur le « ch. 60 de la Coutume d'Anjou demande quelle estoil la peine « des bers et des arrière-vassaux qui ne s'estoient pas trouvez « au ban, après la sommation qui leur en avoit esté faite. Et il « repond que suivant l'avis commun ils perdoient leurs fiefs2. « Vide Ardizonem, De feudis, cap. 67.
« Il faut ici remarquer que les croisez n"estoient pas affran- « chis de l'ost ni de la chevauchée. Voyez l'ordonance de Phi- « lippes Auguste touchant les croisez, art. 2. » (Laurière.)
67. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 66 (ci-dessus t. II, pp. 97, 98, 99).
Voyez, sur ce ch., ci-dessus, t. Ier, pp. 49, 22, note 4, p. 447.
Textes dérivés : Abrégé champenois, 4 40; prêt. ord. de Jean II, art. 4 4 ; Livre des droiz, 444.
Rapprochez : Teulet, Layettes du Trésor, II, 64 7 ; Coût, dite de 4444, art. 52 ; Coût, du Poitou de 444 7 dans ms. fr. 42042,
\ . Cf. ci-dessus t. II, p. 96, lignes 2, 8 ; cf. lbid., notes 33, 46.
2. Sa réponse est plus embarrassée ; la voici textuellement : Aucuns dient que Hz deivent perdre fief. Autres dient : les meubles. Autres dient : voulenté de court (Beautemps-Beaupré, lre partie, t. I«, p. 260).
fol. 89 r°; Jostice et plet, édifc. Rapetti , pp. 232, 233, 239, 242-, Beugnot, Ohm, t. Ier, p. 730; anc. Coût. d'Orléans de -1509, ch. -Ier, art. 49; le commentaire de Thaumas de la Thaumassière sur Fart. 46 des Coût, de Lorris dans Coût, locales, p. 503 ; texte sur le rachat dans la châtellenie de Montmorency publié par Fagniez dans Mém. de la Soc. de Vhist. de Paris, t. II, p. 284, note 4 ; Et., liv. Ier, ch. 24; Coût. d'Anjou, art. 87, 93.
T. II, p. 98, ligne 4. Nule dame ne fait rachat. — « Cela « est vray pour le fief qui luy est echû en ligne directe. Voyez « l'art. 96 de la Coutume d'Anjou. » (Lacrière.) « Voyez l'art. 87 « de la Coust. d'Anjou. ■» (De Caxge.)
T. II, p. 98, ligne 2. Mais s'ele se marie. — « C'est encore « la disposition de l'art. 93 de la Coutume d'Anjou. » (Laurière.)
T. II, p. 98, ligne 3. Et se au seignor ne plaist ce qu'il li offerra. — « C'est-à-dire que si les offres en argent que le mari « aura faites pour son rachat ne conviennent pas au seigneur, « le seigneur ne pourra prendre que les issues d'une année du a fief. Voyez Fart. -103 de la Coutume d'Anjou. » (Lacrière.)
T. II, p. 98, ligne 3. Et s'il i avoit bois, etc.
Rapprochez Coût. d'Anjou glosée, édit. Beautemps-Beaupré, p. 264. « Le sens de la dernière partie de ce chapitre, dans ses « différentes leçons, est que quand le rachat est dû au seigneur, « parce que sa vassale se marie la première fois, ou passe en « secondes noces, ayant le bail de ses enfans, car anciennement « en Anjou la femme ne perdoit pas le bail par son second « mariage, le seigneur, pour son rachat, ne peut prendre les « bois qu'au mesme marché ou au feur que la femme ou « son premier mary auroient commancé de les vandre. Voyez « mon Glossaire sur le mot Feur; les art. 4 01 et -H 3 delà Coû- « tume d'Anjou; le 48 de la Coutume de Paris et le ch. 17 cy- « dessus (prés, édit., liv. Ier, ch. 49). Joignez les art. 93, 96 et « 4 03 de celle d'Anjou et l'ordonance de 4 246 ■ touchant les « rachats. » (Laurtère.)