‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 342 sur 354 · Ord., t. I", pp · texte numérisé non relu

Ord., t. I", pp

68. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. 67 (ci-dessus t. II, pp. 99-103).

Voyez, sur ce ch., ci-dessus t. I", p. 145.

Texte dérivé : Livre des droit, 445.

Rapprochez : El., liv. Ier, ch. 19; Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, p. 336, n° 1474 (texte dans Teulet, Layettes, t. Ier, p. 397) ; ord. de 1246, art. 2 [Ord., t. I", p. 59) ; d'Arbois de Jubainville, Recherches sur la minorité, p. 77 ; Cartul. du Ronceray, édit. Marchegay, p. 21 6 ; Beaumanoir, ch. 21, § 12 ; Magna charta, art. 6 dans Stubbs, Select charters... of english const. history, 3e édit., pp. 297, 298; Bonvalot, Les plus princip. et gêner, coust. du duché de Lorraine, Paris, 1878, p. 96 ; Invent, des archives de la Chambre des Comptes à Lille, t. 1er, p. 286, acte n° 703.

T. II, pp. 99, lignes 9, 10. et ele afflebloie. — « C'est-à-dire « quand la fille est foible ou mineure. Ces mots ne sont pas « dans le ch. 61 de l'anciene Goût. d'Anjou glosée. » (Laurière.) — Laurière a-t-il compris ce passage? ele pourrait désigner la mère : on supposerait la mère faible, malade. Du Gange avait déjà proposé le sens qu'adopte ici Laurière; voy. ci-après, p. 364. La Gurne de Sainte-Palaye reproduit à son tour cette interprétation. (La Gurne de Sainte-Palaye, Dict. hist. de l'ancien langage françois, t. Ier; 1875, p. 201, 2e col.)

T. II, p. 99, ligne 10. et li sires veigne à li, à qui ele sera famé lige. — « Ainsi la disposition de ce ch. n'est pas pour la « mère qui n'est pas supposée femme lige du seigneur. Gela «• paroist par ces mots qui suivent : car elle est fille de mon « home lige. »

« Les seigneurs et le roy avoient soin de prendre ces precau- « tions, afin que leurs vassalles prissent des marys, sur la fide- « lité desquels ils pussent compter; comme il se void par la « charte qui suit : Ego Herveus, cornes Nivernensis notUm faci- « mus omnibus quod nos juravimus super sacrosancta domino « nostroPhilippo, illustri régi Francorum quodAgnetem, filiam « nostram nulli trademus in uxorern, sine assensu et licentia « domini régis, nec maxime alicui- filiorum Joannis, régis « quondam Angliœ, nec Treobaldo de Campania, nec filio

« ducis Burgundiœ, nec Ingerranno de Cociaco. Et de hoc cons- « tituimus plegios erga dominum regem Hugonem dominum « Ulmi, Hugonem de sancto Verano, Renaldum de Montefal- « conis, Gaufridum de Bulli, Petrum de Livron, Anselmum « Bridaine, super feoda qux tenent a nobis. Robertum vero de « Cortenaio constituimus, terminis competentibus, in plegium « erga dominum regem, super feudo quod tenet de nobis, et « Archenbaldum de Bourbon super feudo quod tenet de nobis, si « pro nobis intrare voluerint in plevinam. Voyez les preuves « de VHist. de Chastillon, p. 40 ; et Quoniam attachiamenta « seu Leges baronum Scotiœ, lib. II, cap. 92 et ibi Skenseus, et « V Alliance chronologique du P. Labbe, t. IL p. 652, ligne 28. » (Laurière.)

Quelques Coutumes exceptionnellement libérales rejettent expressément cette intervention du suzerain : ainsi la Coutume de Charroux, art. M. (Giraud, Essai sur l'hist. du droit franc., t. II, 4 846, p. 402.)

T. II, p. 99, ligne 14; p. -100, ligne 4. dame, je vueil que vos me donez seiirté. — « La tenue par hommage, par feauté « et par escuage, qui emportoit avec soi la garde, le mariage « et le relief, ainsi que parle Littleton, Sect. -103. Mais à regard « du mariage, cela regardoit particulièrement les filles qui « estoient héritières effectives ou présomptives d'un fief qui « devoit service de chevalier, ou autres, comme il est porté « dans Regiam majestatem. liv. II, ch. 42, § 2, ch. 48, § 2, « dans la Coust. de Normand., ch. 33. et ailleurs. Et mêmes « c'estoit un usage receu universellement qu'une fille héritière « apparente d'un fief ne pouvoit estre mariée sans le consentement « du seigneur : en sorte que si un père avoit marié sa fille sans « le requérir, il perdoit son fief. La raison en est apportée dans « les loix d'Escosse. au liv. IL ch. 48, § 6 : Cùm enim ipsius « mulieris maritus homagium aliquod de tenemento illo facere « domino tenetur, requirenda est ipsius domini voluntas, et « assensus ad faciendum, ne de inimico suo, vel alia minus « idonea persona, homagium de feodo suo, ex coactione reci- « père teneatur. Mais lors qu'un père demandoit à son seigneur « la permission de marier sa fille, il estoit obligé de la donner ou « d'alléguer une cause raisonable de son refus, à faute de quoi

« le père pouvoit la marier, comme il est porté au même « chapitre, §§ 7 et 8. Gecy est encore exprimé dans le statut « d'Henry Ier, roy d'Angleterre, qui se lit au en. \c* de ses « loix, dans Mathieu Paris en l'an il 00 et -1213, et dans l'his- « toire de Richard, prieur d'Hagustald en l'an -H 35, en ces « termes : Si quis baronum vel hominum meorum filiam suant « nuptui tradere voluerit, sive sororem, sive neptem, sive a cognatam, mecum i?ide loquatur. Sed neque ego aliquid de « suo pro hac licentia accipiam, neque ei défendant, quin eam « det, excepto si eam jungere vellet inimico suo* . Falcand, au « livre qu'il a fait des Misères de la Sicile, p. 663, dit que les « barons de ce royaume reprochèrent autrefois au roy Guil- « laume le Mauvais de ce qu'il abusoit de ce privilège, ne per- « mettant pas que leurs filles fussent mariées : Ut enim cœtera « quseperpessi fuerant omitlantur, miserrimum esse vel apud ser- « vilis conditionis ho mines, filias suas innuptas domi toto vitx « tempore permanere. Nec enim inter eos absque permissione « curise matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissio- « nem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tune demkm « licerel nuptui dari, ciim jam omnem spem sobolis senectus « ingruens sustulisset : aliàs vero perpétua virginitate damna- « tus sine spe conjugii decessisse. Tout cela avoit lieu à l'esgard des « filles qui estoient héritières présomptives des fiefs, du vivant « de leur pères. Mais lors qu'elle tomboient en minorité, le « seigneur en avoit la garde comme aussi de leurs fiefs en « quelques Coutumes (ce qui est appelle Garde royale en Nor- « mandie) comme en Escosse au liv. II, Regiam majestatem, « ch. 42, § 2, ch. 48, § -f, et alors le seigneur estoit obligé de a les marier, et ce dans deux ans de leur âge de majorité qui « estoit de quatorze ans pour les filles : le temps passé, elles « cessoient d'estre en la garde et en la puissance de leurs sei- « gneurs. Que si la fille avoit esté mariée du vivant du père qui « seroit decedé avant qu'elle eust ataint l'âge de quatorze ans, « le seigneur avoit la garde de son fief jusques à ce qu'elle « avoit ataint cet âge, ainsi qu'il est exprimé dans Littleton, « Sect. 103. Si les filles estoient âgées au temps du decez de

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