‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 348 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

« domino a quo tenebit in capite, quod maritata non erit, nisi « de licentia ipsiits domini, et sine assensu amicorwn. Cette « obligation de requérir le consentement des seigneurs pour le « mariage des héritiers des fiefs ne regardoit pas seulement les « fdles mais encore les mâles, comme on peut recueillir des Loix « des barons d'Escosse, ch. 94, 92 et suivans. En France, le « même a eu lieu, en sorte que les barons, c'est-à-dire ceux qui « relevoient immédiatement du roy, ne pouvoient pas se marier « ou marier leurs héritiers appareils, sans son consentement.

« Nous en avons l'exemple, entre autres, en la personne de « Blanche, comtesse de Champagne, que le roy Philippes- « Auguste obligea de lui donner des pièges, qu'elle ne marieroit « pas son fils sans son consentement. Et à Tesgard des barons, « l'auteur du Roman de Garin fait voir que cet usage estoit « commun en son temps :

« Car Fromendin a vostre mueble sesi « Quant sans congié a li cuens famé pris.

« Ailleurs il fait ainsi parler le roi Pépin :

« Honte m'a fet et mesprisé petit

« Sans mon congié porquoi a famé pris,

« Viengne droit fere à Reims ou à Paris.

« Voyez l'epître 433 de S1 Bernard, § 3. » (Du Caxge.)

« Le seigneur avoit double interest dans ce mariage. Le prête mier estoit que la vassalle lige ne fut pas trompée, et le « second qu'en prenant un époux elle luy donnât un vassal « fidèle. Voyez la note ci-dessus. » (Laurïère.)

T. II, p. 400, ligne 4. forsconsoillièe. — Forsconseiller est donner un mauvais conseil à celui qui le demande. Gela paroît clairement au serment de Louys, roy d'Alemagne, in Capit. Car. Calvi, tit. 26, qui fait différence entre donner verum consilium et forconsiliare. Voyez les pp. 230, 234, 245, 246, 384 des mêmes Capitulaires.

T. II, p. 4 04, ligne 7. et cil qui dira le meillor. — « Cela « estoit vray quand la mère et les parents paternels de la fille « offraient au seigneur des personnes qui ne luy estoient pas « désagréables, mais quand ils luy presentoient des personnes « suspectes, et dont il avoit lieu de douter de la fidélité, il les

« pouvoit récuser, et, dans ce cas, l'usage estoil en plusieurs « lieux que le seigneur presentoit trois personnes dont la mère « et les parents de la fille estoient obligez de prendre un, ce qui « se pratiquoit ainsi lorsque la fille estoit majeure et que le « seigneur vouloit qu'elle prit un mary pour desservir son fief, « comme il se void » par les ch. 242, 243 des Assises de Jérusalem : Quant le signor veaut, etc.

« Begiam majestatem, liv. II, cap. 48, num. 5 et 6 : Si quis « filiam vel filias tantum keredes habens in vit a sua, illam « vel illas sine assensu domini sui maritaverit, juste et secun- « dum consuetudinem regni perpeluo exheredatur, ita quod « inde nihil recuperare poterit, nisi per solam miser icordiam 4 . « Voyez mon Glossaire sur Devoir le mariage. » (Laurière.)

T. II, p. 4 02, ligne 2. ele em perdroit ses muebles. — « Sçavoir « la mère. Ceci doit estre entendu, ce semble, de la mère qui « avoit le bail de sa fille, et qui comme baillistre estoit entrée « en foy. Voyez la Coutume du Loudunois, au titre Des bails, « art. 3. Ce chapitre n'a lieu que dans les Coutumes qui l'ont « reçeû. » (Laurière.)

T. II, p. 4 02, ligne 3. destraindre. — « Distringere, dans a les loix anciennes, et dans les titres pour obliger quelqu'un à « faire quelque chose. Begiam majest., liv. II, c. 4 6, § 38 .potest « distringi per feudûm quod ad curiam veniat. Carta privile- « giorum concessorum Hispanis, t. IL Hist. fr., p. 334 : liceat « illi eos distringere ad justifias faciendas, etc., occurrit pasoc sim. Les Assises de Hierusalem, ch. 3 : Et se le seignor ne li « viaut fere la connoissance fere, si le destreingne, etc.2 » (Du Gakgb.)

T. II, p. 4 02, lignes 5, 6. et jurerait à dire voir de ses muebles. — « Voyez le ch. 54 avec les notes (présente édition, « liv. Ier, ch. 58). » (Laurière.)

T. II, p. 402, ligne 8. si li remaindroit sa robe. — Cf. Et., liv. Ier, ch. 58 (ci-dessus t. II, p. 84).

1. Cette citation correspond seulement au § 5 de l'édition de Houard, Traités sur les Coût, anglo-normandes, t. II, 1786, p. 146. 1. Je ne puis retrouver ce passage dans les éditions.

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