‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 349 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

(ci-dessus t. II, pp. J03, 104).

Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 127, 150, 151.

Textes dérivés : Livre des droiz, 446, 116, dernier alinéa ; Abrégé champ.. 32.

Rapprochez : Comp., 3, 19, 43, 78; Ét.,]iv. Ier, ch. 10, 118 in fine; Livre des droiz, 393, dernier alinéa; Grand coutumier, édition Laboulaye, p. 280 ; Très anc. Coutume de Bordeaux, § 68, 106; Nouvelle Coût, de Bordeaux, art. 61, 73, 77 {Coût. du ressort du parlement de Guienne, 1768, t. Ier, pp. lxiv, lxv) ; Actes du xie s. conservés à la Chartreuse de Pise où on voit des femmes veuves sous la tutelle de leur fds : elles Vagissent qu'avec son consentement; Statut de Viterbe de 1643, liv. II, art. 74 (Extrait du Catalogue de la bibliothvque du sénateur Hubé, 5e partie, Italie, Varsovie, 1864, p. 92).

Voici les textes italiens auxquels je viens de faire allusion : acte de 1077 dans le registre contenant copie des titres les plus anciens de la Chartreuse de Pise à ladite Chartreuse : Manifesli sumus nos Vuiberto filius quondam... qui fuit notarius et Ingarada relicta P.. Ai quondam caniti (?) et filia quondam Vuiberti,per consensum et data licentia Vuiberto filio... et mundualdo meo, comuniter et consentientes per anc cartulam venundamus et tradimus, etc.

Singnum manus jamscripte Ingarrade que anc cartulam comuniter et consentientes sibi predicto fîlio suo fieri rogavit.

Vuibertus in ac cartula comuniter et consentientes a nos facta subscripsi.

Statut de Viterbe, II, 74 : Statuimus et ordinamus, quod mulier habens filios vel filias laicos, filium vel pZliam ex filio laico, ex maxime ex diversis matrimoniis procreatos non possit lestari, codicillari, nec aliquem contraction facere extra personas filiorum, nisi tantummodo pro anima sua decem libras papalium pro centenario relinquere.

Additio et reformatio de 1643 : ...statutum ipsum. ut jacet, observari mandamus, cum a majoribus nostris pro conservatione

agnationis masculorum et pro décore familiarum, ad utilitatem publicam et bonum publicum factum sit, et factum fuisse interpretamus et declaramus, etc.

T. II, p. 4 03, ligne 3. Dame n'est que bail. — « G'est-à-dire « que la femme noble, dés qu'elle a un hoir mâle, cesse d'estre « propriétaire de sa terre, et qu'elle n'en jouit plus que comme « usufruitière, baillistre ou gardienne de son fils, en sorte « qu'elle ne peut plus la vendre, l'engager, la donner, ni la « diminuer à son préjudice, par quelque contract que ce soit. « Voyez le ch. 444 ci-aprés (présente édition, liv. Ier, en. 4 4 8). « L'autheur de la Glose sur la Coutume d'Anjou, art. 63, dit « qu'il en seroit de mesme de l'aînée, s'il n'y avoit que des « filles1, ce qui est précisément contre ce texte. » (Laurière.)

Le droit est différent en Normandie : la veuve y peut disposer du tiers de ses propres. (Delisle, Recueil des jugements de V échiquier de Normandie, p. 422.)

T. II, p. 4 03, ligne 6. D porte : changier comme T.

T. II, p. 4 03, ligne 4 0. gentis hompuet bien doner le tierz. — « Voyez l'art. 321 de la Coutume d'Anjou. » (Laurière.)

Sur cette quotité disponible du tiers des propres, voyez Cliarlularium insignis Ecclesise Cenom., p. 4 94, acte n° 34 6; Bibl. nat., ms. lat. 3474, pp. 44, 439; glose sur la somme de Raymond de Pennafort, lib. II, tit. ier, § 4 4, édition de Vérone, 4744, p. 484.

Cette importante glose est ainsi conçue : Secundum consuetudiném gallicani regni, quœ ibidem prœjudicat juri scripto, alio modo Hmitatur Jiœc légitima; et alicubi in eodem regno obtinet quod pater vel mater non potest dare extraneis ultra quintam partent hœreditatis sus, qux consista in mobilibus2, nec in testamento, nec caussa mortis, nec inter vivos. Alibi non potest ultra tertiam; sed tertiam dare potest, et legare inter vivos, et caussa mortis. De mobilibus etiatn diversœ sunt consuetudines in diversis locis ejusdem regni, quibus standum est cuilibet in suo loco.

\. Beautemps-Beaupré, Coût, et instit., lre part., t. Ier, p. 266. 2. Sic. Corrigez immobilibus. Cf. Pierre de Fontaines, édition Marnier, p. 386.

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