LIVRE 1er, CHAPITRE
70. Notes sur les Établissements, tic. Ier, ch. 69 (ci-dessus t. II, pp. 104-110).
Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. 9-4 4, 440-442.
Raprochez : Très anc. Coût, de Bretagne, lre partie, ch. 9, 40, 39; Compilatio, 4 7, 27, 35, 58, 88, 90, 407, 4 42; Et., liv. Ier, ch. 96 in fine; liv. II, ch. 7, 38.
A lire : Henrion de Pansey, De la compétence des juges de paix, 8e édition, Paris, 4 829, p. 324.
T. II, p. 4 04, ligne 9. et m'a dessesi. — « 11 ne s'agit point « icy de la complainte en cas de saisine et de nouvelletè ou « de l'interdit Uti possidetis retinendx possessions, comme « quelques-uns se le sont mal imaginez, mais il s'agit de la « complainte de dessaisine et de force ou de l'interdit Unde vi « recuperandœ possessionis.
« Dans ces temps-là, celuy qui estoit dessaisi ou expulsé de « son héritage alloit trouver son seigneur, c'est-à-dire son ser- « gent, comme le remarque lautheur de la Glose de l'anciene « Coutume d'Anjou sur lech. 65 *, et il demandoit que la chose « contentieuse fut ostée à son adversaire, et qu'elle fut mise en « main de justice.
a Mais comme dans cette complainte, celuy qui agissoit recon- « noissoit son adversaire saisi, le sergent n'avoit point d'égard « à sa demande, à moins qu'il ne donnât pièges ou cautions de « poursuivre le plait et de payer les domages et interests aus- « quels il pourroit estre condanné.
« S'il ne donnoit pas de pleiges, les choses en demeuroient « là et l'adversaire restoit saisi.
« Et s'il donnoit pleiges, le sergent exigeoit ensuite de l'ad- « versaire ou du deffendeur en complainte qu'il luy donnât « aussi caution ou pleiges. Et s'il ne les vouloit pas donner, la « saisine de la chose contentieuse luy estoit ostée et donnée « au demandeur qui avoit donné pleiges. Et si le deffendeur
1. Ch. 67 dans l'edit. Beau temps-Beau pré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine. lre partie, t. Ier, p. 269 et suiv.
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« donnoit pleiges, la chose contentieuse estoit mise en main « de justice.
« Gomme dans ces complaintes il y avoit pleiges et contrece pleiges, elles furent nommées par celte raison appleigemens « et contreappleigemens. Cet usage dura jusques à messires « Simon de Bucy ', Premier président du Parlement de Paris, « qui establit le premier pour principe, que celuy qui avoit esté « spolié de la chose n'en perdroit que la possession naturelle ou « la détention, et qu'en conservant par sa volonté ou son esprit « la possession civile ou la saisine, il pouvoit demander d'estre « conservé ou maintenu dans cette possession, et intenter la « complainte en cas de saisine et de nouvelleté, comme si la « force et la dessaisine n'avoient esté qu'un nouveau trouble. « Ce qui est expliqué par l'autheur du Grand Coûtumier qui « dit, par cette raison, que Simon de Bucy fut le premier qui « mit sur le cas de saisine. Voyez ce que j'ay remarqué dans « mon Glossaire sur Applegement et sur Complainte.
« Chez les Romains, lorsqu'il esLoit question de successions, « le deffendeur, qui estoit en possession, devoit donner caution « au demandeur et le demandeur pareillement au deffendeur. « Ce qui est ainsi expliqué par Asconius dans ses notes sur la « troisième Verrine, p. ^ 00, de l'édition de i 644 : Lis vindicia- « rum est cùm liligatur de ea re apud prœtorem, cujus incer- « tum est quis debeat esse possessor et ideo qui eam tenet « satisdat pro prsede Mis vindiciarum adversario suo, quo « illi satisfaciat , nihil se deterius in possessione facturum, « de qua juryium esset. Bursus sponsione ipse provocatur ab « adversario certsepecunix, aut estimationis quam amittat, an
1. Simon de Bucy était procureur du roi en 1333 (Varin, Arch. adm. de Reims, t. II, 2e partie, 1843, p. 651); président au Parlement de Paris en 1339 (Mém. de l'anc. Acad. des inscript., t. XXX, p. 623). Il mourut en mai 1369. (Siméon Luce, Lecture à l'Académie des inscriptions, le 21 mai 1880.)
Voyez Grand Coulumier, édit. Laboulaye et Dareste, p. 253; Minier dans Revue hist. de droit français et étranger, t. II, 1856, pp. 355, 356; Laurière, Glossaire, t. Ier, pp. 272 et s., v° Complaindre (se) ; Beauvais, Thèse pour le doctorat, 1858, pp. 345 et s.