‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 10 sur 404 · Ibid., p. 108, note · texte numérisé non relu

Ibid., p. 108, note

doit avoir la même solution, si celui qui vient de perdre la saisine comparaît ou fait défaut ^

— 2° Le compilateur n'a pas ajouté à la Coutume d'Anjou que des références au droit romain et au droit canonique : certaines additions sont d'une autre nature. A la fin du ch. 102 du liv. P"", il renvoie à l'Usage d'Orlenois ; ailleurs (ch. 171), il renvoie à l'Usage de France.

— S"" Dans le ch. 138, le compilateur accole à la Coutume d'Anjou un long passage plus développé que ses allusions ordinaires au droit romain. On le trouvera ci-après imprimé en italiques aux pages 265, 266 du tome II du présent ouvrage.

Cette digression n'a qu'un rapport bien lointain avec le sujet traité ici par le rédacteur de la Coutume d'Anjou.

— 4° Dans le ch. 133, le compilateur ajoute après le mot baron toute une phrase, qui introduit une idée nouvelle. Son procédé de juxtaposition est grossier; qu'on en juge :

« . . . se li bers avoit juif qui se plainsist des homes au vavasor en la cort au baron, et li vavassors en demandast la cort à avoir, il ne l'en avroit mie; car tuit li mueble au juif sunt au baron. Et nus juis nest recevez en nul tesmoignage encontre Cretiens selonc droit escrit ou Code, De Hœreticis et Manichœis, l. Quoniam multi judices, ou paragraphe Sed his quidem, où il est escrit de ceste matière. »

Tout le passage imprimé en italiques manque dans la Coutume d'Anjou. Quant à la première partie du chapitre commune à la Coutume d'Anjou et aux Etablissements, il peut être utile de nous y arrêter un moment. Le sens en est

1. La Coutume d'Anjou ne parle point ici de défaut : elle examine cette hypothèse du défaut (dans la phase principale de la procédure) un peu plus loin, à la fin du même chapitre. L'arrangeur avait probablement lu tout le ch. 69 avant de le gloser, et il a pu être amené à parler ici d'un défaut, parce que la fin du chapitre lui sonnait encore dans l'esprit.

12s INTRODUCTION.

très clair. Le juif d'un baron actionne en la cour du baron des hommes qui dépendent d'un vavasseur ; le vavasseur réclame la connaissance de l'affaire, prétendant qu'elle relève de sa juridiction. Le jurisconsulte décide que la réclamation du vavasseur ne sera pas admise ; et il en donne cette raison, c'est que les meubles du juif appartiennent au baron.

Voilà une question qu'il était important de bien saisir avant d'aborder un autre chapitre des Etablissements qui, jusqu'à ce jour, a exercé en vain la sagacité des commentateurs, et que la Coutume d'Anjou vient éclairer très heureusement. Je veux parler du chapitre qui précède immédiatement celui qu'on vient de lire, le ch. 132. Dans toutes les éditions et dans les manuscrits des Etablissements ce chapitre est ainsi conçu :

« Se aucuns hom estoit qui deiist deniers au mes le roi et li mes s'en fust clamez à la joutise le roi, et li bers en qui chastelerie li hom seroit , en demandast la cort à avoir, se il bien le trovoit défendant, si n'en avroit point, car li mueble au mes le roi sunt au roi. »

Qu'est-ce que le mes le roi? La question a été abordée par du Gange, puis par Laurière. Du Gange traduit en note mes par Missus dominions, Laurière s'exprime ainsi : « Qu'est-ce que le mes le roy ?» « M. Du Gange croit que c'est Missus regius. Dans un manuscrit de M. le chancelier, il y a comme icy , au mes le roy. Dans un autre manuscrit de M. le chancelier, celuy de M. Joubert, qui a appartenu à M. Gaseneuve, et dans celuy de M. Baluze, il y a très distinctement au nies, ou au niex le roy, comme dans le ch. 120* ci-dessus lettre G, c'est-à-dire au neveu ou, pour mieux dire, au petit-fils du roy. Et il est dit icy que les meubles du petit-fils du roy estoient au roy, parce que du temps de saint Loiiis la puissance paternelle avoit lieu à

i. Dans la présente édition, liv. I, ch. 123. (Cf. ci-après, t. II, p. 230.)

Paris. Voyez l'autheur du grand coûtumier, page 264, 265, et le chapitre suivant. »

Si nous consultons notre coutume d'Anjou, le Missus de du Gange, le petit-fils du roi imaginé par Laurière s'évanouissent aussitôt : nous trouvons, en effet, dans cette coutume, au lieu de mes le moi juif qui, dans le ms. source de l'erreur, devait être écrit iuef (cas-sujet : jues^) : on a lu mes et préparé ainsi aux commentateurs futurs une énigme presque indéchiffrable. AYecjuefou juif, au contraire, tout s'explique : le praticien s'occupe, dans ces deux chapitres 132 et 133, d'une question de compétence : il se demande, d'abord, quel est le tribunal compétent quand le demandeur est un juif du roi, et le défendeur l'homme d'un baron : à ses yeux, le tribunal compétent est celui du roi et non pas celui du baron (ch. 132). Puis il examine la même question pour le cas où le demandeur est le juif d'un baron, le défendeur l'homme d'un vavasseur; et, par analogie avec la première espèce, il tranche la seconde question en faveur du tribunal du baron, contre les prétentions du vavasseur, comme il avait tranché la première en faveur du roi contre le baron. Le parallélisme est complet.

— 5° Voici une autre altération de mots : Les mss. des Etablissements i^orient (liv. P% ch. 65) : « Nule dame ne doit ne ost, ne chevauchiée desoremais : se ele est feme le roi, elle doit bien envoler tant de chevaliers come ses fiés doit. » Il n'y a là aucune prescription nouvelle, comme l'indiquerait le mot desoremais ; en effet, la leçon primitive de la Coutume d'Anjou était : « Nule dame ne doit ne ost, ne chevauchiée de soi ; mais, se etc. ^. »

1. Je dois l'indication de la forme Jues à mon excellent ami, M. Gaston Paris.

2. La question de savoir s'il faut maintenir dans une édition des Et. des fautes comme mes, desoremais qu'offrent tous les mss. des Et. m'a beaucoup préoccupé. Après une longue hésitation, je l'ai résolue négativement : la faute desoremais peut être le fait d'un

— 6° La théorie du bail ou tutelle féodale, d'après les Etablissements, a beaucoup souffert, jusqu'à ce jour, du défaut de comparaison avec l'ancienne Coutume d'Anjou et même, plus simplement, du défaut de comparaison de tous les manuscrits des Etablissements entre eux. On sait que, d'après les Etablissements, il y a une double garde noble* : on distingue, dans ce système, le bail des biens et la garde de la personne. C'est là à peu près tout ce qu'on peut dire d'exact sur le bail d'après les anciennes éditions des Etablissem,ents ; car si, à l'aide de ce texte, vous voulez pousser plus loin l'exposé de la théorie du bail, vous tombez, tellement la leçon vulgaire est défectueuse, dans le faux ou l'absurde. Qu'on en juge :

J'aborde, pour commencer, le bail de la terre ou des biens, parce qu'il se présente le premier dans le texte.

« Cil qui devroit avoir le retor de la terre de par le père et de par la mère, lisons-nous dans Laurière, si avroit la terre en garde; mes il n'avroit pas la garde des enfans; ains, etc. (Liv. I, ch. 121 ; dans Laurière, 117). »

En cet état, le texte est inacceptable. Comment un parent

ms. des Et. auquel se rattacheraient tous les exemplaires subsistants : je suis donc en droit de la faire disparaître comme on fait disparaître une faute d'impression : la faute mes est plus gênante : mes a été accepté soit par l'auteur des Et., soit par son successeur; car ce 7nes imaginaire reparaît dans le livre II, mais dans la seconde édition seulement, non dans la première (voyez ci-après t. II, p. 437, n. 41). J'avoue qu'à mes yeux il y a des chances pour que l'auteur même des Et. ait accepté cette coquille comme l'ont fait après lui du Gange et Laurière : en ce cas, j'aurais dû maintenir mes dans mon texte ; mais enfin il reste une porte ouverte pour imputer, dans la l^e édit., le mot mes aux seuls mss., sans participation du compilateur. J'adopte donc la bonne leçon.

1. Bien entendu quand le mineur n'a ni mère, ni frère, ni sœur en état d'exercer le bail. Du moins, c'est ainsi que je comprends I, 121. Cf. Coût, de 1411 dans Beautemps-Beaupré, Goût, et Instit. de V Anjou et du Maine, !••« partie, t. Ie«-, p. 413.

(notez que l'auteur ne suppose pas ici une espèce exceptionnelle) peut-il avoir la succession éventuelle des biens du côté paternel et du côté maternel, tout à la fois?

Du texte des éditions anciennes passons aux manuscrits des Etablis sèment s : celui de Troyes, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, présente la bonne leçon ou, du moins, une leçon suffisante et toute voisine du texte primitif :

« Cil qui devroit avoir le retor de sa (sic) terre de part la mère avroit le bail de la terre de part la mère ; et cil qui devroit avoir le retor de la terre de part le père avroit le bail de la terre. Mais nuns de cex qui devroient avoir le retour de la terre, si comme nos bavons dit dessus, n'avroient pas la garde des enfanz ; ainz, etc. »

Enfin, le manuscrit de l'Arsenal nous offre ce texte tout à fait satisfaisant :

« Cil qui devret avoir le retour de la terre au père avreit le baail de la terre de par le père ; et auxi cil qui devroit avoir le retor de par la mère avret le baail de la terre de par la mère. Mes i de ceux qui devroient avoir le retor, si comme nous avons dit desus, n'avret pas la garde des enffanz; ainz etc. »

Nous tenons désormais la théorie du double bail des biens d'après la Coutume d'Anjou et d'après les Etablissements : il y a deux baillistres des biens, l'un du côté paternel, l'autre du côté maternel. L'un de ces deux baillistres a disparu de la plupart des mss. des Etablissements ainsi que du texte de du Gange et de Laurière ; mais il avait laissé de lui un débris, un vestige dans ces mots : « retor de la terre de par le père et de par la mère. »

J'arrive au bail de la personne et je me demande à quel membre de la famille il sera confié. Le texte des éditions de du Cange et de Laurière et les manuscrits me fournissent deux réponses toutes différentes. Ce bail sera confié, suivant les éditions que j'ai citées, à un parent du côté paternel ; il sera exercé tout à la fois par un parent du côté paternel et

un parent du côté maternel, d'après les manuscrits des Etablissements (F L) qui, sur ce point, ont le mieux conservé l'empreinte primitive, car ils sont en parfait accord avec la Coutume d'Anjou. Voici les textes :

Page 1