‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 11 sur 404 · ET., I · texte numérisé non relu

ET., I

Texte de F L.

n'avroient

pas la garde des enfans ; ains l'avroit li uns des amis de part le père, et uns autres de part la mère, qui seroient dou lignage.

Coutume d'Anjou.

(eÇ).

n'avroint (e

n'avret) pas la garde des enfanz; ains l'avroit I des amis de par le père, et un autre de par la mère qui seroint de leur lignage^.

Désormais la théorie du bail, d'après les Etablissements, est complète : le bail est double : bail ou plutôt garde de la personne et bail des biens. Chacune de ces fonctions est double à son tour : chacune d'elles est exercée par deux personnes : le bail des biens est exercé, pour les biens paternels, par l'héritier présomptif des biens paternels ; pour les biens maternels, par l'héritier présomptif des biens maternels ; la garde de la personne est exercée par un autre parent du côté paternel et par un autre parent du côté maternels Le praticien, rédacteur de Tancienne Coutume d'Anjou, a dû être amené à cette conception par le besoin de suivre, en le rectifiant ou le complétant, car il laissait à désirer, un règlement de 1246 ainsi conçu :

« Si ipsa (la mère) moriatur, ille habet ballum qui magis

1. L'ancienne Coutume qui suit de près le règlement de 1246 (Ord. I, 59) paraît le modifier sur ce point. (Yoir l'art. 5 de ce règlement.) — Cf. ci-après t. II, p. 220, n. 29.

2. La garde roturière est beaucoup plus simple. {Et., I, 141. — Ci-après t. II, pp. 270, 271, 272.)

propinquus est ex parte patris, velex parte matris, ex parte cujus hsereditas movet. »

Les biens du mineur orphelin pouvant lui venir de sa mère aussi bien que de son père, il fallait créer deux baillistres pour rester dans l'esprit de l'ordonnance de 1246. C'est ce que fit le rédacteur de la Coutume d'Anjou, très fidèle au règlement de 1246, comme on peut s'en convaincre en comparant ce règlement avec les ch. 19, 66, 67 des Etablissements de saint Louis.

Avant de quitter la Coutume d'Anjou, je dois faire observer que les deux manuscrits qui la contiennent sont du xiv^ s. ^ présentent souvent les mêmes fautes, les mêmes lacunes, portent tous les signes d'une parenté très étroite. Les Etahlissements, dont nous possédons beaucoup de manuscrits du xiif siècle, notamment celui de Montpellier, daté de 1273, nous ont conservé un texte de la Coutume d'Anjou qui vient, à son tour, compléter, rectifier les manuscrits de cette ancieniie Coutume, quand ils laissent à désirer : j'ajoute que la langue des Etablissements est plus archaïque et plus régulière.

Prenons quelques exemples propres à établir la supériorité que le texte des Etablissements présente souvent sur celui des deux manuscrits en question :

— 1° Quand on lit la Coutume d'Anjou on s'aperçoit surle-champ que rénumération des cas de haute justice est incomplète dans le chapitre correspondant à I, 27 : ïancis a été omis. Cette omission n'existe pas dans les Etablissements .

— 2° Si on admet que l'auteur des Etablissements a copié la Coutume d'Anjou et si on s'est une fois pénétré du style et du caractère de cette Coutume d'une part, du style et du caractère des additions du compilateur d'autre part, on ne pourra douter que la dernière partie de I, 31, qui manque dans les

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