‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 12 sur 404 · Le plus ancien des deux est celui de l'Arsenal (e · texte numérisé non relu

Le plus ancien des deux est celui de l'Arsenal (e

deux manuscrits de la Coutume, n'appartienne cependant à cette Coutume. Les Etablissements nous fournissent donc ici un fragment important de l'ancienne Coutume d'Anjou, relatif à l'assurement.

— 3° Le passage de la Coutume qui correspond au ch. 48 du livre L"" est dénaturé dans les deux manuscrits de la Coutume : on ne peut le reconstituer qu'à l'aide des Etablissements :

Établissements (ci-après, t. II, p. 66).

Quant aucuns a, grant pièce, tenu en parage et cil de qui il tient, viaut que il li face homage ou se non, ce que il li doit faire li face, cil li doit raostrer qu'il ait, entr'aus n, tel lignage que lor enfant ne s'entrepuissent avoir par mariage. Et s'il ne li puet mostrer le lignage, il li fera homage par droit ; et li sires ne li puet asseoir que i roncin de servise , por ce que li fiez est issus dou parage.

Coutume d'Anjou

Quant aucun home a tenu, grant pièce, en parage, et cil de qui il tient, veut que il li face homage, ou s'il avenoit qu'il li doie fere, s'il ne li fet monstrer que il ait tel lignage entre eux que lor enfant ne s'entrepeussent prandre par mariage. Et s'il ne puissent monstrer le lignage, il li fera homage par droit ; et li sires ne puet assoer que un roncin de service par ce que le hé est essu dou parage.

OU s'il avenoit qu'il li doie fere , s'il ne li fet est incompréhensible. Il faut recourir aux Etablissements pour retrouver la version primitive. Le pluriel jt9WZ55en^ est fautif.

— ^ La première partie de I, 52, qui traite des voies de fait du vassal contre son suzerain et du cas de guerre privée entreprise par ledit vassal contre le suzerain, manque dans les deux manuscrits de la Coutume d'Anjou. Il est évident, à mes yeux, que cette lacune est imputable aux seuls manuscrits et qu'il faut suppléer ce passage très important et très curieux de l'ancienne Coutume. Il a passé (un peu dénaturé) dans la Coutume glosée (édit. Beaut. -Beaupré, p. 238), et il se retrouve encore, en bonne partie, dans la Coutume de 141 1 ,

dout le rédacteur ne paraît pas avoir utilisé les Etablissements de saint Louis (Beaut.-Beaup., p. 451) : il se retrouve dans le Livre des droiz, eh. 435 : or, en cette partie, le Livre des droiz a utilisé la Coutume d'Anjou et non les Etablissements. Ceci résulte des fautes communes à la Coutume (textes parallèles à I, 21, 22, 23) et au Livre des 6^m^(ch. 422, 423).

— 5° Dans la Coutume d'Anjou (texte parallèle k Et., I, iS^) on lit : « ses sires (le mari de la femme veuve qui se remarie) fera le rachat au seigneur à qui il sera home. »

Il tombe sous le sens que le rachat relatif à des biens auxquels le mari est étranger est dû au suzerain de la femme : la leçon à qui il sera home est donc défectueuse. Il faut lire : « à qui elle sera famé ». C'est, en effet, la correction que nous fournissentles bons manuscrits des Etablissements. Le glossateur du xiv® siècle avait sous les yeux un manuscrit défectueux de la Coutume où on lisait le mot home ; mais il a donné cette note rectificative excellente : « homme, c'est-à-dire famé de foy. » Plus tard, le texte lui-même fut corrigé ; il est aujourd'hui très correct : « de qui elle sera famé ». Aussi ne comprend-on pas tout d'abord cette glose sur le mot homme alors que ce mot a disparu du texte glosé [Et., édit. Beaut. -Beaupré, pp. 264, 265).

— 6° Le texte des mss. de la Coutume donne le change sur la vraie théorie du jugement par les pairs qui apparaît très clairement, si l'on se reporte au texte conservé par les Et. (I, 76). Voici cette théorie : quand un baron réclame le jugement par les pairs, le roi fera demander, pour le moins, trois barons : après quoi le jugement pourra être rendu par ces trois barons et par d'autres chevaliers. Le principe est satisfait pourvu qu'il y ait trois barons présents. Voilà un trait important et vraiment remarquable. Deux petits mots corrompus (o changé en d, ceœ en celi) enlèvent cette signification à la phrase dans les deux mss. de la Coutume d'Anjou et lui donnent un tout autre sens.

— 7° Autre comparaison de textes :

Et., I, 110 (ci-après t. Il, p. 192).

Se aucunes gens avoient terres ou vignes qui fussent communes ensemble, et li uns venist à l'autre et li deïst : « biau sire, partons noz vignes — ou noz terres — que nos avons ensemble ; » et li autres deïst : a je ne vueil pas partir, » si s'en porroit cil plaindre à la joutise. Et la joutise si lor en doit mètre terme. Et quant il seront au terme, se cil qui se seroitplainz, deïst : « sire, entre moi et cest home, avons terres parçonieres, et je vueil qu'eles soient parties; car je vueil savoir où ma parz en gist; et li autres deïst : « sire, je ne vueil mie ; »

et li autres deïst : « je sui prest dou partir, et vos, choisisiez, comme cil qui n'i a plus de moi et je i ai autretant corne vos avés.... »

Coutume d'Anjou f!^ amélioré avec e).

Si aucuns avoient terres ne rentes qui fussent parçonieres ensamble, et l'un venist à l'autre et li deïst : « sire, partons noz terres que nous avons ensemble; »

etl'autre deïst : « je ne vueil, » sil s'en pourroit plaindre à la justice. Et la justice leur en doit mètre terme. Et quant ilz seront au terme, cil qui seroit plainz deïst : « sire, entre moy et cest home, avons terres parçonnieres, et je vueil qu'elles soient départies, et vueil savoir ma part; » et l'autre deïst : « je ne vueil mie, qiiar je suis prest de partir et vous choissez, comme celui qui n'i a riens de vous, et je y ay autant comme vous avez... »

Ces mots « et li autres deïst » ayant été omis dans les deux manuscrits de l'ancienne Coutume d'Anjou qui nous sont parvenus, ces deux manuscrits font tenir à la partie qui refuse le partage ce langage incohérent : « Je ne vueil mie (partir), quar je sui prest de partir : » c'est-à-dire « je ne veux pas partager, car je suis prêt à partager. » Les Établissements nous montrent que ces deux idées opposées ont été mises dans la bouche de deux interlocuteurs différents.

— 8" Le ch. 120 traite une question de droit féodal très intéressante : dans quelle mesure le suzerain peut-il disposer de son vassal, peut-il le transmettre à un tiers ? Le jurisconsulte enseigne que le vassal peut être transmis à un tiers par son

suzerain quand le suzerain renonce à toute espèce de droit même indirect sur cet ancien vassal : ainsi le suzerain en question relève du roi ; il peut donner son vassal à un tiers, si ce tiers doit désormais ne tenir ce vassal que du roi : de cette manière, le vassal ne sera pas grevé d'un lien féodal de plus ; il ne sera pas fait ^< d'une obéissance deux. »

Les Etahlissenients expriment ainsi qu'il suit cette condition : « Se li bers le donoit en tele meniere que cil à qui il le donroit le tenist dou roi, se li hers en tenoit, ou d'un autre seignor^ » Les deux manuscrits de la Coutume d'Anjou portent : « se le ber ne le tenoit. » Cette négation constitue un grossier contre-sens.

Il est inutile de multiplier ces exemples : on reconnaîtra, sans nul doute, avec moi que la Coutume d'Anjou est nécessaire à l'étude des Etablissements, et que les Etablissements ne sont pas moins nécessaires à l'étude delà Coutume d'Anjou^ : on reconnaîtra enfin, car il est temps que je revienne à mon point de départ, que le rédacteur des Etablissements a copié pour les ch. 10-175 du livre P** la Coutume d'Anjou, texte rédigé en français au xiif siècle, et dépourvu de toute allusion au droit romain et au droit canon.

Dans le livre II de la présente introduction, j'étudierai

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