Dareau, Traité des injures, Paris, 1775, p
2. Acte de Charles le Gros de 884-888, dans le Liber compositionum= copie de Salmon, vol. iniitu\é ArcJiei^êclié de Tours, t. III, p. 149-152. (Bibl. de Tours.) Acte de 942 dans Salmon, Recueil de chron. de Touraine, p. 231-234 ; acte de 945 dans Revue rétrospective, janvier 1837, pp. 23, 24; acte do 960, Ibid., p. 34; acte de 969 ou 970 aux Archives d'Indre-et-Loire, fonds de Marmoutier.
3. Acte de 104o environ dans Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXVI, 5elivr., p. 388.
cas de transmission héréditaire. Les choses se passent ainsi au XIII'' siècle en Orléanais. Les Angevins connaissent un droit de vente qui est du douzième denier, et un droit de rachat en cas de succession ^
Néanmoins, encore au xiii® siècle, la réalité du consentement du suzerain n'a pas disparu complètement : elle subsiste dans certains cas : ainsi, le fief ne peut être abrégé sans l'autorisation du suzerain. Beaumanoir formule le principe^ Notre Coutume orléanaise en fournit une application en nous disant que le vassal ne peut affranchir un serf sans le consentement du suzerain ^ : c'est là une façon d'abrègement de fief.
Voici enfin une vaste catégorie d'affaires pour lesquelles les vieux principes subsistent presque intégralement : je veux parler de toutes les aliénations faites en faveur de l'Eglise. Que se passe-t-il en ce cas? Je ne dirai pas que l'aliénation faite sans le consentement du suzerain est nulle; mais elle n'a qu'une faible valeur, et l'Eglise n'en recueille qu'un maigre profit : en effet , le suzerain qui n'a pas autorisé l'église à acquérir peut imposer à celle-ci l'obligation de vider ses mains dans le délai d'an et jour. Elle devra donc revendre au plus vite et souvent à perte, ou se dessaisir fictivement en fournissant « homme vivant et moui^ant » , si elle ne veut voir son nouvel acquêt confisqué par le seigneur^. Le droit perçu par le seigneur
1. Et., liv. II, ch. 19. Cf. Jostice et Plet, pp. 242, 243; Et., Uv. I, ch. 24 (En Anjou, au xiii« siècle, le rachat n'est dû, en cas de transmission héréditaire, qu'au-delà du degré de cousin germain); Compil., 37, 38; Coutume d'Anjou dite de 1411 dansB.-B., l^epart., t. I, pp. 423, 458, 550, 551. — Sur le rachat en Orléanais, cf. Covt. d'Orléans, avec les notes de Pothier, t. I, 1776, p. 183-189.