‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 114 sur 404 · Et., liv. I, ch. 129. — Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Et., liv. I, ch. 129. — Cf. ci-dessus, p

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comme prix de l'autorisation d'acquérir accordée à une église, c'est le droit d'amortissement. On conçoit fort bien que les seigneurs et les rois aient perçu ce droit avec assez d'âpreté ; car l'Eglise a deux grands torts : elle ne meurt pas; elle n'aliène pas. Ce sont deux sources de revenus considérables qui échappent au suzerain, quand il a l'Eglise pour vassale.

Les terres d'Eglise sont, en outre, mieux garanties que toute autre contre les exactions féodales : elles sont munies de certains privilèges variables suivant les lieux, mais toujours gênants pour les seigneurs ou pour les communes : aussi s'efforce-t-on d'étendre ce régime prohibitif aux acquisitions de biens roturiers ; on veut que tout bien nouvellement acquis par un établissement ecclésiastique ou paye l'impôt ou cesse d'être directement sous la main privilégiée de l'Eglise. Les papes* luttent vainement contre cette tendance universelle au moyen âge.

2. Haute et basse justice. Souvenirs du Cornes et du Vicarius.

Il y a deux catégories de seigneurs, deux ordres principaux de justiciers : les hauts justiciers, les bas appelés les voyers. — Je ne m'occupe pas des moyens qui sont d'origine relativement récente, mais qui pourtant, il est nécessaire de le remarquer en passant, apparaissent non au xiv^ siècle, comme on a coutume de le dire, mais bien dès le xiiie siècle.

Bas justiciers ou voyers^. — Le Cornes avait sous ses

1. Sexte, m, xxm, 1 (Potthast, n° 16308); privilège de Clément IV accordé en 1267 à l'hôpital d'Angers. (Port, Cartul. de l'hôpital Saint-Jean., p. cxx, acte n^ glvi.) — Cf. concile d'Angers de 1269 dans Labbe et Cossart, Sacros. conc.^ t. XI, pars I, col. 911 , 912, etc., etc.

2. Voyez ce que j'ai dit, à ce sujet, dans la Nouvelle lUvtte Jiis-

ordres un fonctionnaire révocable à volonté qui tenait de lui toute autorité, qui, par lui-même, ne possédait aucune juridiction : le vicaire (vicarius) ou centenier ^ Ce vicaire est devenu le bas justicier, vavasseur ou voyer : il paraît s'être élevé assez tardivement et assez imparfaitement au-dessus de sa condition première 2.

J'ai montré ailleurs que le voyer du Nord est comme le viguier du Midi, l'ancien Vicarius mérovingien et carolingien : je n'insiste pas davantage sur cette démonstration ; mais je relève, en m'en tenant au texte de la Coutume d'Anjou, un trait qui s'explique très heureusement par la comparaison avec la législation carolingienne.

La Coutume d'Anjou dit du voyer ou vavasseur :

« Nuns vavasors ne puet relaschier larron, ne larron- « nesse sanz l'asantement dou chief seignor, ou sanz son « commandement : et se il le relasche et il en puisse estre « provez ne atainz, il en perdra sa joutise^ »

Ainsi le vavasseur, qui la plupart du temps en Anjou peut condamner le larron à mort^, n'a pas le droit de le relâcher. Dans quelques localités^, il ne juge pas : il ne condamne pas. Il est chargé seulement de l'exécution.

Le Vicarius, lui Siussi, n'était qu'un exécuteur des hautes œuvres; et il lui était, comme au vavasseur, rigoureusement interdit de faire grâce au condamné. Au xiii° s. , le voyer

torique, année 1877, p. 690. Cf., pour le Midi, Molinier, Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc^ p. 347.

1. Cf. Sohm, Die altdeutsche Reichs-und Gerichtsverfassung, t. I, pp. 193, 215, 241, 243, 244, 245, 270-272.

2. Un document du xi'' siècle nous montre le justiciable toujours maître d'en référer de la cour du vicaire ou voyer à celle du baron. [CartsB et chronica de obedientia Mairomno, dans Marchegay et Mabille, Chron. des églises d'Anjou, p. 76.)

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