Et., liv. I, ch
prononce, il est vrai, la plupart du temps lui-même les jugements qu'il exécute; mais il n'a point encore acquis le droit de grâce; et la défiance qu'inspirait au ix'^ siècle^ la conduite du Vicarius vis-à-vis du larron laisse une trace reconnaissable dans les textes du xiii^ siècle relatifs au vavasseur. Si, dansla Coutume d'Anjou, les fonctionnaires carolingiens se reconnaissent métamorphosés en seigneurs féodaux, je les retrouve, dans la région oriéanaise, sous une double forme : j'aperçois, en effet, dans ce pays et les bas justiciers seigneurs féodaux, descendant des Vicarh^, et les Vicarii eux-mêmes restés ou redevenus agents royaux : en effet, le roi ou son bailli entretient, en Sologne, auxiif siècle, un officier appelé, en un style quelque peu vague : Sergent^ : ce sergent, il est impossible de s'y méprendre, c'est le Vicarius carolingien : sa compétence est exactement la même : le centenier, nous
1. Gapit. lombard de l'an 801, art. 4. a De latronibus. Si quis « latronem morte dignum sibi ad occidendum traditum servaverit « et vitam indigno concesserit, medietatem damni propter quod « traditus est componat. » Art. 7. « Si quis furem vel latronem com- « prehenderit, et eum indemnem dimiserit, neque illum ad praesen- « tia ducis aut comitis vel loci servatoris qui missus comitis est « adduxerit, et de hoc facto vel nequitia posthac in praesentia « judicum convictus fueril^, ipse damni œstimationem pro ([uo « fur vel latro comprehensus est, componere cogatur » (Pertz, Leg.^ t. I, p. 84). — Capit. de 813. « Ut vicarii munera ne accipiant pro « illos latrones qui ante comité judicati fuerint ad mortem. Quod « si hoc perpétra verint, taie judicium sustineant, sicut et latro « judicatus fuit; quia postquam scabini eum dijudicaverint, non « est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere. » (Pertz, Leg., t. I, p. 188.) — Cf. Beaumanoir, ch. LXIV, 16, édit. Beugnot, t. II, p. 440.