Et., liv. II, ch
3. Cf. Et., liv. II, ch. 31 (ci-après t. II, p. 437). Jostice et Plet emploie aussi sergent dans le même sens : « Il convient que cil « soit apelez Jî/p-e-s qui est en aucun poer; si corne l'en fit meors, « serganz, prevotz, baillis, et autres qui governeut le pueple » (p. 77). Cf. la définition du meor^ Ibid., p. 69, avec les derniers mots : « Et autreten est l'ofice de vaerie. »
(lisent les textes carolingiens, ne jugera aucun procès touchant aux questions de liberté ou de propriété immobilière, ou pouvant entraîner une condamnation à mort'. L'Usage d'Orléanais nous dit à son tour : on ne plaidera pas de serimge par-devant les sergents, « car il ne puent, ne ne « doient quenoistre de tel querele où on pert héritage'^ ^ » rédaction un peu hâtive et défectueuse qui s'explique soit par l'habitude où l'on était de réunir par la pensée les questions de liberté et de propriété qui échappaient toutes deux à la compétence des sergents, soit par le sens large du mot héritage qui pouvait fort bien comprendre les droits sur les serfs.
Hauts justiciers. — Les hauts justiciers ou barons répondent assez exactement aux anciens comtes et vicomtes de l'époque mérovingienne ou carolingienne : les uns en descendent en droite ligne, comme les comtes d'Anjou : les autres se sont formés sur leur modèle : les barons se transmettent héréditairement les droits que les Comités tenaient du roi.
Ici encore le fonctionnaire carolingien s'est dédoublé : Aux anciens Comités correspondent, dans l'ordre féodal, les barons^ ; dans l'ordre hiérarchique de l'administration
1. « Ut an te vicarios nulla criminalis actio diffiniatur, nisi tan- « tum leviores causa^ quôe faciliter possunt judicari. » (Capit. de 801, dans Baluze, t. I, p. 354.) « Ut nullus liomo in placito « centenarii, neque ad mortem, neque ad libertatem suam amit- « tendam, aut ad res reddendas, vel mancipia judicetur ; sed ista « aut in prsesentia comitis vel missorum nostrorum judicetur. » (Capit. de 810 et de 812, dans Pertz, Leges, t. I, pp. i62, 171.) Cf. capit. de 817, Ibid., p. 215; Ansegise, Ihid.^ p. 316, note; Lib. Pap. Karoii magni, dans Pertz, Leges, t. IV, p. 304.
Les capitulaires peuvent se ressentir ici des idées romaines sur les pedanei. Comp. Code de Justinien, III, ni, 2.