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La noblesse

Toute la population se divise en trois classes : les serfs (sur le compte desquels nos textes nous apprennent peu de chose), les coutumiers (expression angevine) ou libres non nobles, et les gentilshommes.

Les gentilshommes sont, à mon sens, ceux des anciens hommes libres dont la famille possède depuis longtemps des fiefs : cette fraction des libres la plus riche, la plus puissante s'est élevée peu à peu. Elle forme une classe à part, mais non encore fermée : et les simples coutumiers y arrivent sans peine ou plutôt y acheminent leurs descendants. Qu'ils achètent une terre féodale, et ils jouiront avec les gentilshommes du privilège de siéger comme juges : c'était aussi, au temps de Charlemagne, le privilège exclusif des hommes libres^. Qu'ils se recommandent à un seigneur ou, comme dit notre Coutume, qu'ils mettent leur bien en la foi d'un seigneur et, à la troisième génération, leurs successions se

1. Et., Uv. II, ch. 16. Le baron s'abstient de juger, comme le bailli; voyez Et., liv. I, ch. 109.

2. Gapit. de 803, art. 4, dans Baluze, t. I, col. 396; 2^ capit. de 813, art. 13, dans Pertz, Leg., t. I, p. 188. Cf. le texte d'un jugement reproduit dans Baluze, t. II, col. 953. — M. Mignet a déjà signalé très nettement cette relation entre le bailli et l'ancien conies. (Mignet, De la féodalité, des inst. de saint Louis, pp. 95, 239.)

3. Les expressions sccundum judicium Francorum, coram [rancis Iwminibus, se rencontrent souvent dans les diplômes et les capitulaires pour désigner les hommes qui siègent dans les tribunaux des comtés. Capit. de 809, art. l^"', dans Pertz, Leg., t. I, p. 155. — Cf. le même texte dans Baluze, t. I, col. 468 (art. 30), col. 469 (aVt. l*"-), et dans le capit. d'Anségise, liv. 111, c. 47 (Baluze, t. I, col. 763); capit. d'Anségiso, liv. III, c. 51 (Baluze, //^irf., col. 764).

partageront noblement des deux tiers au tiers, et non plus par parts égales, comme entre roturiers*. Dès lors, l'anoblissement sera consommé par assimilation : tel est, du moins, mon sentiment.

Il est tout probable que les mêmes usages avaient cours en Orléanais au xiif siècle : ce qui est certain, c'est que la terre y anoblissait ^ : par conséquent un roturier pouvait y acquérir des fiefs.

L'anoblissement angevin (et probablement Orléanais), à la troisième génération, est fort remarquable. Je dois rappeler ici que, d'après un capitulaire de Charlemagne applicable à la loi des Ripuaires^, c'est aussi à la troisième génération que le descendant de l'affranchi arrivait à la pleine ingénuité. Même idée chez les Romains : ce n'est pas le fils,

1. Et., liv. I, ch. 147. Cf. liv. I, ch. 25, i?i fine. Les mots du liv. I, ch. 146 « por coi il soit gentis hom » permettent encore de conclure que le propriétaire d'un fief peut n'être pas gentilhomme. Du reste, les preuves abondent. Sur l'exclusion des roturiers des cours judiciaires quand ils ne sont pas fieffés voyez Et., liv. I, ch. 142. Sur leur droit de siéger quand ils ont des fiefs, voyez encore Et.., 1,142, in fine.

Plus tard, on s'aperçoit bien que la famille roturière propriétaire de fiefs n'arrive cependant pas à la noblesse (Goût. d'Anjou de 1462, VII'^ part, dans ms. fr. nouv. acq. 4172).

Sur ce fait que la notion de la noblesse s'est dégagée peu à peu de l'idée de pleine liberté cf. Waitz, Deutsche Verfassiingsgeschichte, t. I", 1865, p. 188 et suiv.; t. II, Kiel, 1870, pp. 298, 299.

2. « Aucuns est frans et dignes por la reson de l'eritage qu'il « tient, tout ne soit il pas par la reson de son cors ne des ances- « sors » (ms. successors). (Jostice et Plet, p. 66.)

3. « Homo denarialis non ante hereditare in suam agnationem « poterit, quam usque ad tertiam generationem perveniat. » (Gapit. de 803, c. 10 (cf. c. 11) dans Pertz, Leg., t. I, p. 118); c'est-à-dire probablement : « Les collatéraux n'héritent de l'affranchi qu'à la troisième génération. » (Cf. Zoepfl, Deutsche Rechtsgeschichte., t. I, 1871, p. 155.) — Ce texte est difficile. Guérard comprenait : « L'affranchi est inhabile à succéder avant la troisième génération. » [Polypt. d'Irminon, t. I, pp. 372, 375.)

c'est le petit-fils de l'affranchi qui est complètement assimilé à l'ingénu*. Ce prototype s'offrait donc de deux côtés à la fois : il devait presque forcément être adopté par cette race nouvelle d'ingénus, par ces francs hommes de France, qu'on appela les nobles.

Déjà dans Tacite, dans plusieurs lois barbares, celles des Frisons et des Thuringes^ notamment, dans un capitulaire de Charlemagne^ relatif aux Saxons, le noble est nettement distingué de l'homme libre. Tout indique que chez les Francs la noblesse proprement dite se forma plus tardivement "*.

En Gaule, les anciens libres devenus nobles étaient surtout des libres de race barbare plutôt que de race romaine : c'est là, du moins, ce qu'ils disaient au xiif siècle^, et je pense qu'ils ne se trompaient pas.

Les nobles sont soumis en Anjou-Touraine à des peines plus fortes que les roturiers : ils confisquent leurs meubles dans les cas où le roturier ne paye qu'une amende de 60 s.^.

1 . On pourrait croire que Justinien a changé cet état de choses, car cet empereur déclare, dans les Institutes, que le fils de l'affranchi est ingénu (Inst., I, ivj ; cependant, même dans le dernier état du droit romain, le fils de l'affranchi est dans une position inférieure à l'ingénu proprement dit, puisqu'il peut être privé de la liberté pour cause d'ingratitude. (Code de Just., VI, vn, 4.) — Pour le droit romain antérieur à Justinien, voyez les textes réunis par Démangeât [Cours élém. de droit romain, t. I, p. 180).

2. Loi des Frisons, 1, 2, 3, dans Pertz, Leg., t. III, p. 656; Loi des Tlmringes, tit. I, art. 1, 2, édit. Gaupp, p. 293.

3. Art. 16, 18 dans Holstenius, Collectio rom. bip.^ 2^ part., pp. 181, 182.

4. En sens contraire Savigny dans Vermischte Schriften, IV, 31.

5. Dans un manifeste de la noblesse française contre le clergé (année 1246), je lis : « Jurisdictionem secularium principum sic « absorbent ut filii servormn secundum suas leg es judicent liber os et « jilios liberorum, quamvis secundum leges priorum triumpliatorura « deberent a nobis potius judicari. » (Huil.-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi, t. VI, pars I, 1860, pp. 467, 468.)

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