‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 119 sur 404 · Très anc. coût, de Bretagne, 2« part., ch. lv · texte numérisé non relu

Très anc. coût, de Bretagne, 2« part., ch. lv

5. Voici le texte du Digeste : « Sed haec quatuor gênera consi- « deranda sunt septem modis causa, persona, loco, tempore, qua-

« litate, quantitate et eventu Persona dupiiciterspectatur ejus

« qui fecit, et ejus qui passus est : aliter enim puniuntur ex iisdem

« facinoribus servi quam liberi » {Dig., XLVIII, xix, 16,

§ 1.) Voici l'arrangement Orléanais : « Et por ce est il resons « que paines soient estabhes par sept manières : la premere, par « cause; la segonde, par personne; la tierce, par lieu; la quarte, « par tens ; la quinte, par quantité; la siste, par qualité; la sep-

« time, par aveinture Par personne, si cothitiq une personne

« est plus dine que autre et mains maufesanz. » {Jostice et Plet, pp. 277, 278.) Plus dine et mains maufesanz, c'est un compromis, un essai de transaction entre le droit romain et l'équité.

\aV. Aussi rêperon est-il son attribut essentiel : nous voyons dans une chanson de geste le chevalier vainqueur couper l'éperon du vaincu. Celui-ci, offensé dans son honneur, pousse un cri d'indignation, de colère, et rappelle le nom noble de son père :

« Avois ! s'escrie, ne fui je fiz Grifon, « De Hautefoille le nobile baron^? »

Suivant la Coutume d'Anjou, on coupe sur un fumier réperon de l'homme libre, fils d'un coutumier et d'une mère noble qui, sans droit, s'est dit ou s'est fait chevalier :

« Se aucuns hom estoit chevaliers, et ne fust pas gentis « hom de parage, tout le fust il de par sa mère, si ne le por- « roit il estre par droit ; ainz le porroit prandre li rois ou li « bers en qui chastelerie ce seroit, et li feroit par droit ses « espérons tranchier sus I femier 3... »

Ainsi, la pleine noblesse se transmet par le père et non par la mère : cette dernière règle s'est fixée assez nouvellement : au siècle précédent, on attribuait aussi le droit d'être fait

1. « Et stetit ut ille homo qui habet septem casas massarias ha- « beat loricam suam cum reliqua conciatura sua, debeat habere et « cavallos ; et si super habuerit, per isto numéro debeat habere ca- « ballos et reliqua armatura.

« Item placuit, ut illi homines, qui non habent casas massarias « et habent quadraginta jugis terrae, habeant cavallum et scutum « et lanceam.

« Item, de minoribus hominibus principi placuit, ut si possunt « habere scutum, habeant coccora cum sagittas et arcum.

« Item de illis hominibus qui negotiantes sunt et pecunias non « habent : qui sunt majores et potentes, habeant loricam et caval- « /o5, scutum et lanceam ; qui sunt sequentes habeant caballos, « scutum et lanceam; et qui sunt minores, habeant coccoras cum « sagittas et arcum. » (Capit. dAstulf de 750 dans Boretius, Beitrsdge zur Kapitularienkritik, p. 165; cf. Ibid., pp. 163, 164, 154, 133, 134.)

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