Et., liv. I, ch
Si, à la guerre, le noble monte à cheval ^ le roturier n'est pas, pour cela, exempt du service militaire : dans notre Coutume d'Anjou, l'obligation d'aller à l'ost du roi pèse encore sur tous comme au temps des Capitulaires ^ : chaque maison doit fournir un homme ^.
La vieille amende carolingienne de 60 s. reste, en ce cas comme en bien d'autres, la peine encourue par le soldat qui ne rejoint pas"*. Ces 60 s. valent beaucoup moins sans doute qu'au temps du grand empereur : on voit des Manceaux s'exposer de gaieté de cœur à cette peine, afin de satisfaire leur piété : ils assistent au Mans à une translation des reliques de saint Julien, au lieu de se rendre à l'armée : « Elegerunt magis utrique periculo subjacere, quam diu desideratani translationem patroni sanctissimi non videre '". »
Aucun point de comparaison dans le droit Orléanais.
4. U enfant d'une femme libre est libre. Nos textes sont très sobres de renseignements sur les
1. Les roturiers, au xiri* siècle, ne font le service à cheval qu'exceptionnellement. (Boutaric, Instit. mil. de la France, p. 151.)
2. Cf. Boretius, Die Wehrpflicht unter den Karolingern dans Bellvâdge zur Kapitularienkritik, p. 71 et suiv.
3. Au baron le roturier ne doit que le service d'un jour. De ce service réduit rapprochez l'art. 27 d'un capit. de 864, dans Boretius, Ibid.^ p. 164.
4. Et., liv. I, ch. 65. Cf. notamment un capit. de 825, c. 1, dans Boretius, Beitrœge zur Kapitularienkritik, p. 167.
5. Actus pontificurti Cenom. in urbe degentium., dans Mabillon, Vetera analecta, 1723, p. 332. Je dois ajouter que le chroniqueur paraît croire à des châtiments bien plus durs : « Prœterea cum « cives ipsos sub interminatione poenae corporum et amissionis « rerum in exercitum trahere vellet princeps. » Je me persuade qu'il peut bien y avoir là quelque exagération pieuse, et qu'en fmançant de 60 s. avec un petit supplément pour la justice, le réfractaire devait être quitte. J'ajouterai cependant que le chroni-
LE DROIT. ]ll')
lioinnies libres eu général (;t sur les serfs. Dans cet ordre d'idées, un chapitre du livre II est le seul passage qui attire mon attention : il résulte de ce chapitre que le droit Orléanais reconnaît cette maxime : V enfant cVune femme libre est libre.
Nous déterminerons assez facilement l'origine de cette règle : il nous faut, dans ce but, rappeler quelques idées romaines :
Plusieurs jurisconsultes romains ont posé une série de principes qui s'enchaînent assez bien dans Tordre suivant :
Lorsqu'il n'y a pas connubium entre le père et la mère, l'enfant suit la condition de la mère^
Or, il n'y a jamais connubium entre une femme libre et un esclave.
Par suite, tout enfant né d'une femme libre et d'un esclave est libre 2.
Plus généralement encore, l'enfant né d'une mère libre est toujours libre 3; car, s'il est né d'un mariage légitime, il est nécessairement libre, puisqu'il n'y a mariage légitime qu'entre personnes de condition libre : s'il est né hors mariage (d'un père libre ou d'un père esclave), il est encore libre puisqu'il suit la condition de la mère.
Ainsi se résume, se condense toute une doctrine qui a trouvé son expression rigoureuse dans la législation de Justinien.
Mais ce courant d'idées n'est pas unique, n'est pas universellement admis dans l'empire romain :
Constatons tout d'abord qu'aux termes du sénatus-con-
queur manceau nous parle de l'administration de Charles d'Anjou (1254) ; elle pouvait être plus dure que celle du roi.