Et., liv. I, ch
2. « Si judex, aut actor publicus in qualicumque civitate aut « loco inter horaines qui aliquam discordiam habent, treugas « tulerit, et unus ex ipsis hominibus, inter quos ipsae treugae latae « sunt, eas riiperit, médium de ipsis treugis componat in publico, « et médium illi cujus caussa est. Et ipse treugae non sint minus « quara solidi ccc. (Édit. Pertz, ce.) Qui autem forsitan amplius « pro majoribus caussis ponere voluerit, sit ei licentia. » {Leges Liutpr., liv. V, tit. xin (al., ch. 42), dans Walter, Corpus, t. I, p. 774, et dans Pertz, Leg., t. IV, p. 126.) Peut-être faut-il rapprocher la formule angevine v dans Giraud, Essai sur l'hist. du droit français, t. II, p. 436. Toutefois le sens de cette formule me laisse quelques doutes.
3. Il avait pour parallèles et pour auxiliaires d'autres procèdes civilisateurs dont je n'ai pas à m'occuper, parce que nos textes n'en parlent pas : les trêves ou paix de Dieu, les quarantaines le roi, etc.
4. Acadéînie royale de Belgique, Compte-rendu des séances de la Commission royale d'histoire, 4« série, t. II, 4« bulletin, 1874, pp. 110, 195.
5. Ordonnance de 1245. Pontoise. — Fragment dans du Gango, Dissert. XXIX, à la suite de l'édit. de Joinville, p. 338.
la croisade. — Ainsi ne nous étonnons pas de cette jurisprudence angevine qui transforme l'antique trêve entre belligérants en trêve ou paix imposée sur la demande d'une des parties. Cette métamorphose correspond à un progrès, à un effort général de civilisation : l'institution se présente sous le même aspect dans le droit Orléanais*.
Nos textes sont un peu vagues et ne distinguent pas l'assurement proprement dit ou plein assurément de la trêve : Beaumanoir, plus précis, n'omet pas cette distinction ^ : mais il est probable que les représentants de l'autorité aimaient jusqu'à un certain point cette confusion, ces termes vagues qui permettaient d'assimiler toute trêve à une paix.
L'assurement survécut aux guerres privées^ et devint une sauve-garde spéciale, une façon de protection plus efficace. Ce fut aussi en France un des moyens dont se servit l'autorité royale pour gagner du terrain : dès la fin du xïii^ siècle, on soutient que la juridiction royale est seule compétente, en cas d'infraction d'assurément'*.