Art. 144, dans Bourdot de Richebourg, t. IV, p
5. Acte de 1273 dans Ord.j t. XI, p. 350. Cf. Beaumanoir, ch. LU, § 16, édit. Beugnot, t. II, p. 293.
6. Code d'instruction criminelle, art. 106; Code pénal, art. 475.
7. Blackstone, liv. IV, ch. xxi. — Cité par Guillouard dans Mém. des antiq. de Normandie, loco cit., pp. 521, 522.
8. Amende de six à dix fr. [Code pénal, art. 475.) — M. Guillouard n'est pas tout à fait exact, lorsqu'il regrette « que nous n'ayons pas conservé en France la poursuite par clameur publique. »
qui, malgré la clameur levée, ne court pas sus au voleur ou à l'assassin, et quelques jurisconsultes renchérissant à leur tour sur l'insuffisance de la loi l'interprètent trop littéralement : ils en méconnaissent l'esprit en prétendant qu'un citoyen n'est tenu de courir sus à l'assassin que s'il en est requis par une autorité publique et compétente ^
Cette erreur juridique dérive d'une erreur philosophique : on veut séparer fondamentalement, radicalement, les droits de l'État de ceux de l'individu : mais tous ces droits sont connexes : l'Etat, s'il donne mandat a un particulier, reçoit lui-même délégation et mission des particuliers. ïïn deux mots, sans le droit des particuliers, le droit n'existerait pas. Si les guerres privées sont supprimées, c'est que l'Etat est dûment chargé de remplir, au besoin, le rôle que jouaient les particuliers : on lui a confié avec toute raison et tout bénéfice le monopole des guerres privées.