‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 14 sur 404 · Cf. ci-après t. II, p. 325, note · texte numérisé non relu

Cf. ci-après t. II, p. 325, note

3. Ces tarifs manceaux nous sont connus par la Coutume glosée de la fin du xrv'^ siècle (Beautemps-Beaupré, !••« part., 1. 1, pp. 225, 256, 257). Du même coup, la Coutume glosée nous apprend que les tarifs de la Coutume du xm^ siècle sont proprement angevins et non manceaux.

4. Rapprochez de l'ordonnance de 1246 les ch. 17, 62, 63 du 1. I" des Et. — Cf. Coutume glosée, édit. Beautemps-Beaupré, pp. 196, 265.

5. « De ballis et rachatis Cenomaniee dicunt idem barones Cenomaniaî, hoc excepto quod vidua perdit ballum terrae moventis ex parte patris puerorum in Cenomania quam cito se maritat, et ille qui ballum habet facit homagium domino et solvit rachatum, nisi sit frater defuncti. » {Ord., t. I, p. 59; cf. le présent ouvrage, t. II, pp. 28, 29.)

Le lieu de la rédaction doit-il être cherché en Anjou ou en Touraine? C'est une seconde question que je ne suis pas en mesure de résoudre : on serait tenté de faire observer en faveur de la Touraine que le droit de cette province est resté dans les siècles postérieurs remarquablement conforme à celui de notre vieille coutume^ Les usages angevins du xiv% du xv'' et du xvf s. s'en écartent davantage : mais l'argument ne serait pas péremptoire, car il est incontestable que le droit de l'Anjou a varié sur beaucoup de points.

Les deux seuls manuscrits de la Coutume qui existent aujourd'hui sont intitulés : Coutume d'Anjou et du Maine. Cette rubrique (du xw*" siècle) n'est pas sans intérêt et sans valeur ; mais elle ne prouve rien touchant la question d'origine. Les nuances juridiques qui séparaient le Maine de l'Anjou et de la Touraine étaient peu importantes ; et une Coutume due à un rédacteur angevin ou tourangeau pouvait assez légitimement aspirer à s'étendre jusqu'au Maine.

Tourangeau ou angevin, le rédacteur de la Coutume était certainement un officier royal, probablement un bailli. La manière dont il parle des justices royales, des droits du roi et de ceux des barons ne laisse point de doute à cet égard. C'est assurément un officier royal celui qui propose les justices du roi en exemple aux barons (§ 105) ; qui attribue au

1. Un érudit du xvii* siècle, NuLlé, a signalé, dans une dissertation restée manuscrite, un document mutilé au commencement, mais dont voici VExplicit :

« Ci finissent H usage de Touraine et d'Anjou. » Nublé reconnaît là une Coutume de Touraine et d'Anjou. Il se trompe : il est facile d'identifier le ms. en question avec le ms. conservé aujourd'hui à la Bibl. nat. sous le n^ 13987 du fonds français [J). Ce n'est pas, à proprement parler, la Coutume de Touraine et Anjou, mais un ms. des Établissements (que du Cange a utilisé).

La dissertation de Nublé esi conservée à la Bibl. de l'Arsenal sous le n» 2136. Nublé a bien vu que le droit de la Touraine et celui de l'Anjou ne faisaient originairement qu'un.

m INTRODUCTION.

fisc royal toute fortune (trouvaille) d'or; qui, se préoccupant tout particulièrement des appels d'un tribunal royal, leur applique la théorie romaine de l'amendement (§ 71, 73^), et qui, enfin, nous fournit les décisions suivantes :

Tout individu peut se plaindre devant une justice royale de son seigneur (§ 49^). Un individu, ayant intenté une action réelle devant une justice royale, ne plaidera devant le seigneur justicier compétent, si celui-ci réclame la cour, qu'après vue ou monstrée, en présence des deux justices (celle du roi incompétente, mais un moment saisie, et celle du baron) (§503).

J'arrive à la date de la rédaction :

Notre Coutume est antérieure au mois de juin 1273, puisqu'elle a été copiée par le rédacteur des Etablissements dont l'œuvre était entièrement terminée le 19 juin 1273 : elle est postérieure au mois de mai 1246, puisque le rédacteur a utilisé l'ordonnance royale qui est datée de ce mois et de cette année.

Mais nous pouvons préciser davantage : un texte commun à la Touraine et à l'Anjou, rédigé par un officier du roi entre mai 1246 et juin 1273, doit appartenir à une période pendant laquelle l'Anjou et la Touraine relevaient du roi de France; or, entre mai 1246 et juin 1273, l'Anjou et la Touraine ne furent réunis sous la domination royale que pendant les mois de juin et juillet 1246. A dater du mois d'août (le quantième du mois nous est inconnu), la Touraine fut séparée de l'Anjou : elle resta au roi de France avec le Loudunois, tandis que le Maine et l'Anjou devenaient l'apanage de Charles, frère de saint Louis. La Coutume de Touraine- Anjou a donc été rédigée en Touraine ou en Anjou, par un officier royal, entre mai et août 1246.

L Cf. ci-après t. II, pp. 209, 152, 134-135, 137-139.

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