‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 15 sur 404 · Ibid., pp · texte numérisé non relu

Ibid., pp

Ces conclusions de la critique sont d'accord avec la tradition angevine et la précisent : en effet, un document du xv" siècle, parlant de la Coutume du xiii% s'exprime ainsi : « Semblablement, l'execucion des sentences, jugement ou « appoiuctemens donnez et prononcez en la court du prince, « que les livres coustumes anciennement escriptz appellent « la court du roy , pour ce que ledit duché et conté estoient « anciennement quant ses estahlissemens furent faiz « es mains du roy nostre sire. » (Coût, dite de 1411, art. 38.)

Ainsi, au commencement du xv^ siècle, on savait que TAnjou et le Maine faisaient partie du domaine royal au moment où la très ancienne Coutume d'Anjou avait été rédigée. Nous ajoutons seulement ceci : la Touraine en faisait également partie. Les trois provinces de Touraine, Anjou et Maine, bien que séparées administrativement, conservaient encore au commencement du xiv^ siècle le souvenir de Tunité juridique* (imparfaite, il est vrai), dont notre vieille coutume est un des témoins. Et quand nous comparons aujourd'hui le droit de la Touraine, du Loudunois, de l'Anjou et du Maine au xv"" et au xvi^ siècle, nous sommes frappés de l'évidente parenté qui relie toutes ces coutumes 2.

2. Opinion de du Cange, Laurière, Pocquet de Livonnière , Laferrière. — La « Compilatio de usibus Andegaviœ ».

On a signalé, depuis longtemps, un rapport entre la Coutume d'Anjou inédite, non pas inconnue, et le texte des Etablissements . Mais on n'avait pas déterminé la nature

1. Voyez ci-après, livre III de la présente introduction, in fine.

2. « Derechef Anjou, Toraine et Maine ont été de longue main à un seigneur, etc. » (Enquête du commencement du xiv^ siècle dans Laurière, Glossaire, t. I, p. 145.)

de ce rapport. Gomment n'avait-on pas été amené à reconnaître que cette Coutume n'est autre chose que le canevas sur lequel s'exerça le rédacteur des Etablissements (pour les ch. 10-175 du livre P'")?

Du Gange, le premier éditeur des Etablissements, avait posé le problème en ces termes :

« D'autre part, on pourroit se persuader que ces Etablis- « semens n'ont esté dressez que pour estre observez dans la « prévôté de Paris et dans les bailliages d'Orléans et de « Touraine, comme on peut recueillir du titre. Ce qui a fait « que souvent ils sont citez sous celui des usages des pro- « vinces d'Anjou et de Touraine, dont les coutumes con- « servent encore à présent plusieurs articles qui sont « semblables en substance à ceux de ces Etablis semens. « Il se peut faire encore que les Etablissemens de saint « Louys ont esté tirez de ces usages, parce qu'ils contenoient « la forme judiciaire, qui estoit receuë pour lors, et décidoient « plusieurs questions qui se présentoient à jugera »

Laurière, second et dernier éditeur, trancha la question en sens inverse de la vérité : « Il est évident, écrivit-il, que « les Coutumes d'Anjou, du Maine, de Touraine et de Lon- « dunois ont été tirées en partie de ces Establis semens^. »

Pocquet de Livonnière avait eu entre les mains la très ancienne Coutume que nous venons de faire connaître au lecteur. Il constata les similitudes qui existent entre cette Coutume et les Etablissements ; mais il ne remarqua pas assez les différences, et surtout il n'en saisit pas le caractère. Il s'exprime enfin (du Gange lui avait donné l'exemple de cette inexactitude de langage) comme si cette parenté existait pour l'ouvrage entier des Etablissements, alors qu'en réalité le livre II et les neuf premiers chapitres du livre P""

1. Préface de du Gange en tête des Établissements de saint Louys.

Page 1