Poursuite des criminels
Dans les poursuites criminelles, par qui l'action peut-elle être intentée? Par qui menée à fin? J'aperçois ici dans la Coutume d'Anjou, dans Jostice et Plet^ et dans Y Usage d'Orlenois deux courants différents : l'un est le courant germanique et primitif; l'autre est de date plus récente.
Lisez le ch. 29 au liv. P''des Etablissements .-joignez-y certain passage du ch. 17 au liv. II, et vous pourrez, semblet-il, formuler les conclusions suivantes :
En Anjou, un procès criminel ne peut s'engager régulièrement que si l'action est intentée par celui-là même contre qui le crime a été commis ou par un parent de la victime. Les textes Orléanais disent, de leur coté, « que les enfanz, neveuz ou paranz prucheins », ont seuls « poer de venger leur ami^. » Cet état de choses est commun à tous les peuples primitifs : l'autorité n'a point chez eux mission de punir les criminels ou, du moins, cette mission n'y est que très imparfaitement organisée. Le droit romain a gardé lui-même jusqu'à la fin des traces profondes de cette conception antique, bien que la poursuite d'office y ait joué, en dernier lieu, un rôle assez important^. Mais un trait fort remarquable du