Ord., I, 107 (note b
SOUUCES DES ÉTABLISSEMENTS. 27
n'ont rien de commun avec la Coutume d'Anjou. Sa conclusion n'est guère que la répétition de ce qu'avait dit du Gange : « Ayant conféré mon manuscrit avec les Etablis- « semens de saint Louis, je n'y ai trouvé presque aucune « différence pour la substance des choses. Ce qui me fait « soupçonner ou que les Etahlissemens ont été tirez des « usages d'Anjou, comme M. du Cange, dans sa préface, le « conjecture, ou que les juges et praticiens de cette province « les ont acceptez pour loix et coutumes écrites ausquelles « ils se sont conformez. Quoy qu'il en soit, les reglemens « qui y sont contenus sont d'un grand poids, puisque le « consentement des peuples se trouve joint à l'autorité du « grand prince qui en a ordonné l'exécution ^ »
Enfin, M. Laferrière, prenant pour point de départ et considérant comme un fait démontré l'identité absolue de la Coutume d'Anjou visée par Pocquet de Livonnière avec le livre P^ tout entier des Etablissements de saint Louis, part de cette vue fausse pour construire un système faux, mais dans lequel entre toutefois une certaine part de vérité :
Suivant M. Laferrière, le livre P"" des Etablissements a pour principale origine le droit angevin ; et le texte qui a préexisté aux Etablissements est la Compilatio de usibus Andegaviœ publiée par Marnier et dont je n'ai pas encore parlé. Pour établir l'antiquité du texte de Marnier, M. Laferrière fait observer que le duel judiciaire y est plusieurs fois mentionné, tandis qu'il est proscrit par le ch. 3^ du 1. P"" des Etablissements, ch. 3 dont le texte, aux yeux de M. Laferrière, se retrouve identique dans la Coutume : or, poursuit M. Laferrière, si la Coutume reproduit l'interdiction du duel judiciaire, elle est postérieure à la Compilatio qui l'admet. Le raisonnement est juste; mais, par malheur,
1. Pocquet de Livonnière, Coustumes du pays et duché d'Anjou, t. I, 1725, col. 4.
2. Dans les éditions dont se servait Laferrière ce ch . est numéroté 2.
M. Laferrière n'avait jamais eu entre les mains cette Coutume d'Anjou : il en parlait d'après un tiers, et il lui attribuait gratuitement une disposition prohibitive qui ne s'y trouve pas* : la Coutume d'Anjou mentionnée par Pocquet de Livonnière et que nous venons de faire connaître au lecteur ne contient absolument rien d'analogue au ch. 3^ du livre P*" : elle est, au contraire, très favorable au duel judiciaire qui y apparaît à plusieurs reprises. Sous cet aspect, la Compilatio de usibus n'est donc pas antérieure à l'ancienne Coutume d'Anjou^.
Un autre argument de M. Laferrière en faveur de l'antériorité de la Compilatio se rattache à l'histoire du bail ou garde noble en Anjou. Suivant M. Laferrière, l'usage ancien de l'Anjou ne divisait pas le bail en deux parties, ne créait pas un bail spécial des biens et, parallèlement, un bail spécial de la personne : il n'y avait qu'un seul bail des biens et de la personne. Ce droit ancien était en vigueur lorsque fut rédigée la Compilatio, c'est-à-dire vers 1268; et la